Viols et agressions sexuelles : point de départ et durée du délai de prescription de l’action en réparation du dommage corporel
Un collégien a été victime de faits de viols et d’agressions sexuelles entre les années 1972 et 1975, commis par un membre de la direction d’un établissement d’enseignement scolaire.
Au cours de l’année 1989, la victime a entrepris une psychothérapie à la suite de sa prise de conscience de l’aggravation de son état de santé.
En 2001, il a dénoncé les faits dont il avait été victime.
Le 23 septembre 2016, la victime a assigné, devant le Tribunal de Grande Instance, l’auteur des faits ainsi que l’Association Diocésaine à laquelle était rattaché l’établissement scolaire en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
En première instance, puis en appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites.
En effet, les juridictions du fond estimaient que le délai de prescription de 10 ans devait courir à compter du dommage ou de l’aggravation du dommage, soit au plus tard en 1989.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS, le 19 décembre 2019.
Or, par arrêt en date du 7 juillet 2022 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 juillet 2022, Pourvoi n°20-19147), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le délai de prescription en matière de dommage corporel est de 10 ans.
Par ailleurs, le point de départ de ce délai de prescription de 10 ans commence à courir « à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Le délai de prescription de 10 ans commence donc à courir à compter de la date de consolidation et non de l’apparition du dommage.
De plus, le dommage psychologique résultant de faits de viols et d’agressions sexuelles constitue bien un dommage corporel.
Par conséquent, selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de PARIS aurait dû rechercher si le préjudice psychologique dont se prévalait la victime avait fait l’objet d’une consolidation à la suite de sa prise en charge psychothérapique au cours de l’année 1989 et, le cas échéant, à quelle date son état de santé était consolidé pour vérifier si son action en réparation était ou non prescrite.
Ne l’ayant pas fait, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction autrement composée.