Une provision allouée, en référé, par le Juge administratif ne doit pas être remboursée en cas de rejet ultérieur de la demande pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond
La région Guyane a engagé, en 1989, la construction d’un lycée à CAYENNE.
Après l’apparition de désordres, la région Guyane a saisi le Juge des Référés du Tribunal Administratif de la Guyane afin de voir condamner différentes entreprises à lui régler différentes sommes à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et ce, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du Code de Justice Administrative.
Par ordonnance en date du 27 février 2003, le Juge des Référés a octroyé à la Région Guyane la somme de 4.166.910 euros en raison des désordres affectant le lycée.
Le Tribunal Administratif de la Guyane, par jugement en date du 28 février 2018, puis la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, par arrêt en date du 30 novembre 2018, ont toutefois rejeté l’action au fond introduite ultérieurement par la Région Guyane tendant à la réparation définitive des dommages liés à ces désordres, au motif que cette action au fond était prescrite.
L’une des entreprises ayant été condamnée à verser la provision à la Région Guyane a alors saisi les juridictions administratives afin de solliciter le remboursement des sommes réglées et ce, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du Code de Justice Administrative.
Par arrêt en date du 8 juin 2021, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX a ordonné à la Collectivité Territoriale de Guyane, venant aux droits de la Région Guyane, d’une part de lui reverser la somme de 7.622,44 euros correspondant à la part de provision octroyée en 2003 et, d’autre part, de lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure au fond.
La Collectivité Territoriale de Guyane s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Or, par arrêt en date du 20 juillet 2022 (Conseil d’Etat, 7ème et 2ème Chambres réunies, 20 juillet 2022, N°455106), le Conseil d’Etat a fait droit à l’argumentation de la Collectivité Territoriale de Guyane et censuré l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat, « Si le demandeur qui a obtenu du Juge des Référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R.541-1 du Code de Justice Administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le Juge des Référés à titre de provision sont définitivement acquises ».
Il ressort donc de cet arrêt qu’une provision allouée, en référé, par le Juge administratif, ne doit pas être remboursée en cas de rejet ultérieur de la demande pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond.
Cette décision, rendue en matière de travaux publics, pourrait s’appliquer de la même façon en matière de réparation de dommage corporel ou de responsabilité médicale.