Une atteinte majeure et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l’article 222-9 du Code Pénal
Le 11 mars 2017, un homme a été blessé par arme à feu.
Par ordonnance en date du 13 avril 2021, le Juge d’Instruction a ordonné la mise en accusation de l’auteur des faits du chef de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Le mis en examen a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 juin 2021, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de DIJON a confirmé l’ordonnance attaquée et ordonné la mise en accusation de l’auteur des faits devant la Cour d’Assises de la Haute-Marne pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec préméditation et usage ou menace d’une arme.
Le mis en examen s’est toutefois pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il soutien que l’infirmité permanente, au sens de l’article 222-9 du Code Pénal, n’est constituée que s’il y a une perte totale et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique.
La seule diminution de l’usage d’un membre constitue une incapacité permanente et non une infirmité permanente.
Or, bien qu’atteinte d’une paralysie sciatique à partir de la cuisse gauche, la lésion subie par la victime n’emporte pas la perte totale de l’usage de sa jambe.
Par ailleurs, toujours selon le mis en examen, la mutilation, au sens de l’article 222-9 du Code Pénal, requiert l’ablation d’un membre ou d’un organe externe qui cause une atteinte grave et irréversible.
Or, bien qu’ayant subi une perte de substance de la face interne de sa cuisse gauche, avec un placard cicatriciel sur cette surface, une anesthésie de la face interne et postérieure de la jambe, une hypoesthésie du dos du pied et une anesthésie de la plante du pied, il ne saurait être retenu de mutilation dès lors que la victime n’a pas subi d’ablation définitive d’un membre ou d’un organe externe.
L’accusé estime donc qu’il ne saurait être poursuivi du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Cependant, par arrêt en date du 24 novembre 2021 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, Pourvoi n°21-85347), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par l’accusé et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON.
Comme le rappelle la Cour de cassation, pour ordonner la mise en accusation, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de DIJON souligne le fait, qu’aux termes de l’expertise, la victime présente une perte de substance de toute la face interne de la cuisse gauche, avec un placard cicatriciel s’étendant sur 26 centimètres de hauteur et atteignant 8 centimètres de largeur.
La dégradation ainsi portée à la jambe de la victime, par une blessure par arme à feu, causée par l’accusé, constitue bien une mutilation.
Par ailleurs, la victime est atteinte d’une anesthésie totale de la plante du pied et d’une absence de toute activité motrice sur les releveurs du pieds et des orteils.
L’Expert conclut à la persistance d’une paralysie sciatique sensitive et motrice totale à partir de la cuisse gauche.
Cette paralysie constitue bien une infirmité permanente.
Par conséquent, l’atteinte corporelle portée à la victime constitue à la fois une mutilation et une infirmité permanente, au sens de l’article 222-9 du Code Pénal.
En effet, une atteinte majeure et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens du texte précité.
Dès lors, l’accusé pourra bien être jugé pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec préméditation et usage ou menace d’une arme devant la Cour d’Assises de la Haute-Marne.
Sujet : Une atteinte majeure et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l’article 222-9 du Code Pénal