« Traits de personnalité » de la victime : l’état antérieur asymptomatique ne saurait réduire ou exclure son droit à indemnisation
Le 26 février 1999, une femme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par le salarié d’une société.
A la suite du dépôt de plusieurs rapports d’expertise médicale judiciaire, la victime a assigné cette société ainsi que son assureur automobile en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne.
Par arrêt en date du 28 février 2022, la Cour d’Appel de TOULOUSE a indemnisé les préjudices de la victime.
Cependant, la Cour d’Appel de TOULOUSE a limité l’indemnisation de la victime au titre de son déficit fonctionnel permanent et refusé de l’indemniser au titre de l’incidence professionnelle.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de TOULOUSE estime que les « traits de personnalité » de la victime caractérisaient un état antérieur, lequel expliquait les troubles très importants ressentis par celle-ci à la suite de l’accident.
Elle ajoute que jusqu’à l’accident, cet état antérieur n’était que latent, précisant que l’équilibre était précaire mais que les difficultés étaient surmontées et que cette pathologie préexistante n’avait pas entraîné une incapacité ou une invalidité.
Elle souligne qu’à l’occasion de l’accident, la victime a exprimé ses conflits sur le registre psychosomatique, l’atteinte physique particulièrement bénigne ayant pris des proportions extrêmement importantes.
La Cour d’Appel de TOULOUSE en déduit qu’inéluctablement, même sans l’intervention de l’accident, l’état antérieur latent, soit la « tendance de Mme [R] à somatiser, aurait conduit à une incapacité fonctionnelle ».
La victime s’est donc pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la victime rappelle que son droit à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Or, par arrêt en date du 11 juillet 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 11 juillet 2024, Pourvoi n°23-17893) et conformément à sa jurisprudence constante, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle de façon invariable la Cour de cassation, « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».
L’assureur automobile de la société sera donc tenu d’indemniser intégralement l’ensemble des préjudices subis par la victime, notamment son déficit fonctionnel permanent et son incidence professionnelle et ce, sans tenir compte d’un quelconque état antérieur.