Responsabilité d’une association organisation un spectacle équestre en cas de chute d’un spectateur
Le 30 août 2014, une femme a été victime d’une chute dans l’enceinte d’un centre équestre, géré par une association, où elle s’était rendue pour assister à un spectacle équestre.
Cette chute a été à l’origine, pour la victime, d’une fracture de la cheville et du pied droits.
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 24 septembre 2015, la victime a fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, l’association organisatrice du spectacle aux fins de voir reconnaître la responsabilité civile de cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240 du Code civil).
Pour ce faire, la victime rappelle qu’elle a heurté un madrier au sol alors qu’elle se rendait au stand de restauration. Selon la victime, l’association n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires en s’abstenant d’installer un éclairage suffisant et des barrières de sécurité à l’endroit où se trouvait l’obstacle sur lequel elle a buté. Par ailleurs, l’association a, toujours selon elle, dépassé la limite autorisée de spectateurs.
Néanmoins, par jugement en date du 16 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de METZ a débouté la victime de l’ensemble de ses demandes.
C’est pourquoi, par déclaration en date du 24 août 2016, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 novembre 2017 (Cour d’Appel de METZ, Chambre 1, 14 novembre 2017, N°16/03311), la Cour d’Appel de METZ a infirmé le jugement rendu en première instance et fait droit à l’argumentation soulevée par la victime.
En effet, comme le rappelle la Cour d’Appel de METZ, « l’organisateur d’une manifestation sportive ou culturelle est débiteur envers les spectateurs d’une obligation de sécurité de moyens au titre de laquelle il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques prévisibles ».
Or, en l’espèce, la spectatrice a été victime d’une chute en butant contre une bordure affleurante du sol, d’une hauteur de quelques centimètres, invisible pour une personne pressée dans une foule qui n’a pas de visibilité sur les obstacles se trouvant à terre.
Selon la Cour d’Appel de METZ, l’association organisatrice du spectacle équestre a commis une faute de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires (pose de barrières de protection, choix d’un itinéraire piéton sans obstacle) pour assurer la sécurité des spectateurs alors qu’il était prévisible qu’une bordure de quelques centimètres de hauteur, délimitant un chemin piétonnier, représentait un obstacle pour les spectateurs en mouvement, se déplaçant dans une foule qui pouvait entraîner leur chute.
Par conséquent, l’association est déclarée entièrement responsable de la chute de la spectatrice et est condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de METZ ordonne, avant dire-droit, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices de la victime et condamne l’association organisatrice du spectacle équestre à verser à la victime une somme provisionnelle d’un montant de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.