Responsabilité d’un joueur du football et d’une association sportive en cas de tacle constituant une violation caractérisée des règles du jeu
Le 20 février 2011, au cours d’un match opposant deux clubs de football du PUY DE DOME, un joueur d’une des deux équipes a, à la suite d’un tacle, causé une fracture du tibia droit à l’un de ses adversaires.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2012, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices de la victime et ce, au contradictoire de la responsabilité de l’auteur du tacle, de l’association sportive du joueur incriminé et de la compagnie d’assurance de cette dernière.
Le 12 août 2013, l’Expert Judiciaire a déposé son rapport définitif aux termes duquel il a notamment évalué les souffrances endurées par la victime à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 et son déficit fonctionnel permanent à 5%.
Par ailleurs, à la suite de ce tacle, le joueur incriminé s’est vu infliger une sanction disciplinaire consistant en une suspension temporaire de toutes fonctions officielles pendant 12 matchs, outre la condamnation de l’association sportive à une amende de 85 euros.
C’est dans ce contexte que, le 3 juin 2014, la victime a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND l’auteur du tacle, l’association sportive du joueur incriminé et l’assureur de cette dernière aux fins de voir reconnaître leur responsabilité civile et les voir condamner à l’indemniser de ses différents préjudices.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a considéré que le joueur, auteur du tacle, avait commis des faits de violences volontaires excédant les règles du jeu, les risques et les aléas du jeu de football et a, en conséquence, condamné solidairement les défendeurs à verser à la victime une somme de 24.463, 70 euros.
Par déclaration en date du 8 août 2016, le joueur incriminé, l’association sportive et son assureur ont interjeté appel de cette décision.
Toutefois, par arrêt en date du 29 novembre 2017 (Cour d’Appel de RIOM, Chambre Civile et Commerciale 03, 29 novembre 2017, N°16/02013), la Cour d’Appel de RIOM a confirmé le jugement rendu en première instance.
Comme le rappelle la Cour d’Appel de RIOM, selon l’article 1384 ancien du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre ».
Par ailleurs, « en application de cet article, une association sportive ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôle l’activité de ses membres est responsable des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ».
Une association sportive doit donc répondre des dommages causés par l’un de ses membres qui a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et excédant les aléas de la pratique sportive.
Or, comme le précisent les « Lois du jeu 2010/2011 », édictées par la Fédération Internationale de Football Association, doit être sanctionnée comme une faute grossière un tacle qui met en danger l’intégrité physique de l’adversaire.
En l’espèce, il ressort de plusieurs attestations de personnes présentes au moment des faits que le joueur incriminé a effectué un tacle par derrière, en visant la jambe de son adversaire alors que ce dernier n’avait pas le ballon.
De plus, ces différentes attestations caractérisent le caractère volontaire et agressif de l’action menée par le joueur incriminé, lequel avait l’intention de porter une atteinte physique à son adversaire, violence confirmée par les conséquences du choc, à savoir une fracture complexe des deux os de la jambe droite.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’Appel de RIOM considère que la violation caractérisée des règles du jeu par le joueur, auteur du tacle incriminé, est établie et excède les aléas de la pratique sportive.
Par conséquent, le joueur incriminé, son association sportive et l’assureur de cette dernière sont condamnés à indemniser solidairement le joueur victime du tacle.