Responsabilité du fait des animaux

Responsabilité du fait des animaux
Publié le 4/09/17

L’article 1243 du Code civil (Anciennement 1385 du Code civil) encadre le régime de la responsabilité du fait des animaux.

 Comme le rappelle cet article :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Cet article était, en 1804, l’une des seules dispositions relatives à la responsabilité du fait des choses et représentait un contentieux non négligeable devant les juridictions compte tenu du caractère rural de la France à cette époque.

Le régime de l’article 1243 du Code civil fut progressivement façonné par la jurisprudence, les décisions successives allant toutes dans le sens d’une présomption de faute du propriétaire ou du gardien de l’animal.

C’est finalement par un arrêt en date du 27 octobre 1885 (Cour de cassation, Chambre civile, 27 octobre 1885) que la Cour de cassation instaura une présomption de faute à l’encontre du propriétaire ou du gardien de l’animal qui a causé le dommage et affirma expressément que ce dernier ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en tentant de rapporter la preuve de son absence de faute.

En effet, la Cour de cassation précisa que :  

« la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait un usage au moment de l’accident ;

Que cette présomption de faute ne peut céder que devant la preuve, soit d’un cas fortuit, soit d’une faute commise par la partie lésée ».

L’article 1243 du Code civil est, aujourd’hui encore, au cœur d’un contentieux conséquent compte tenu notamment de l’attrait des Français pour les animaux domestiques.

Les conditions d’application du régime de la responsabilité du fait des animaux

En application de l’article 1243 du Code civil, quatre conditions sont nécessaires pour qu’une victime puisse être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux, à savoir :

  • L’intervention d’un animal ;
  • L’existence d’une personne responsable ;
  • L’existence d’un dommage réparable ;
  • L’existence d’un lien de causalité ;

S’agissant de la première de ces conditions, il convient de préciser que l’ensemble des animaux ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 1243 du Code civil.

En effet, seuls les dommages causés par certains animaux pourront ouvrir droit à indemnisation au profit de la victime en application de l’article précité, à savoir les animaux qui ont un lien nécessaire avec l’activité ou la vie humaine.

Il peut s’agir aussi bien des animaux de compagnie que des animaux qui sont au service des hommes dès lors que ces animaux sont appropriés.

A contrario, les animaux sauvages, considérés comme des « res nullius » (des choses n’appartenant à personnes) ne sont pas concernés par l’article 1243 du Code civil, sous réserve, bien évidemment, que ces animaux sauvages n’aient pas été apprivoisés par l’homme.

À ce propos, il existe au sein du Code de l’Environnement un régime spécifique d’indemnisation en cas de dégradations commises par du gibier.

Ensuite, le régime de la responsabilité du fait des animaux, organisé par l’article 1243 du Code civil, suppose qu’une personne responsable ait été clairement identifiée.

À défaut, la victime ne saurait être indemnisée de son préjudice.

Ce principe a été récemment rappelé dans un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 janvier 2017 (Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 10, 12 janvier 2017, N° 15/16820).

En l’espèce, en juillet 2009, un troupeau de chèvres appartenant à une éleveuse du Var avait été attaqué par deux chiens.

Soupçonnant une personne d’être propriétaire des animaux impliqués dans les attaques, l’éleveuse l’avait alors assignée devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1385 du Code civil (désormais 1243 du Code civil).

Toutefois, par jugement en date du 24 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes dès lors que, selon la juridiction, « aucune des pièces versées aux débats n’établissait que les chiens de ce dernier étaient responsables des blessures ou de la mort de ses chèvres ».

La victime avait alors interjeté appel de cette décision.

Or, par arrêt en date du 12 janvier 2017, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé le jugement attaqué.

En effet, comme le rappelle la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, « la présomption de responsabilité édictée par l’article 1385 du Code civil suppose de démontrer que le propriétaire des animaux responsables soit identifié et que cette preuve ne peut résulter du seul dépôt de plainte de la victime ».

Contrairement au Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a estimé que les éléments de preuve founis par la victime « suffisent à démontrer que les chiens de M. L sont bien à l’origine des dommages causés au troupeau de Mme D., et ce à plusieurs reprises ».

Par conséquent, le propriétaire des animaux a été condamné à indemniser intégralement les préjudices subis par la victime.

En pratique, le responsable au sens de l’article 1243 du Code civil sera, dans la très grande majorité des cas, soit le propriétaire de l’animal, soit le gardien de ce dernier.

En effet, comme le rappelle l’article 1243 du Code civil :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Comme en matière de responsabilité du fait des choses, il convient de préciser que le propriétaire d’un animal en est présumé être le gardien.

Toutefois, cette présomption est réfragable.

Aussi, pour échapper à sa responsabilité, le propriétaire d’un animal peut tenter de démontrer qu’il n’avait pas la garde effective de l’animal au moment de l’accident et que cette garde avait été transférée au profit d’un tiers.

Pour ce faire, le propriétaire doit rapporter la preuve qu’il n’avait pas l’usage, le contrôle et la direction de l’animal au moment précis de l’accident et que ces pouvoirs étaient exercés par une autre personne.

Cela a été récemment rappelé dans un arrêt en date du 11 janvier 2017 de la Cour d’Appel de RIOM (Cour d’Appel de RIOM, Chambre civile et commerciale, 11 janvier 2017, N° 16/00909).

En l’espèce, le 11 août 2012, une femme se trouvant au domicile de son concubin avait été mordue par l’un des chiens appartenant à ce dernier.

À la suite de cette morsure, la victime avait subi une amputation d’une partie de la phalange avec délabrement et fracture ouverte, perte de substance osseuse, l’ensemble entraînant cinq opérations chirurgicales.

Estimant que son conjoint était responsable de ses préjudices, la concubine avait alors intenté une action en responsabilité à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur garantissant sa responsabilité civile.

Toutefois, par jugement en date du 16 mars 2016, la victime avait été déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND.

Par arrêt en date du 11 janvier 2017, la Cour d’Appel de RIOM a confirmé le jugement rendu en première instance.

En effet, si la Cour d’Appel de RIOM rappelle que le propriétaire d’un animal est présumé être gardien de celui-ci en application de l’article 1385 du Code civil (désormais 1243 du Code civil), « il peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité s’il établit que lors de l’évènement dommageable l’animal se trouvait sous la garde d’une autre personne qui exerçait sur lui les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ».

Or, en l’espèce, la Cour d’Appel de RIOM a considéré que compte tenu de l’existence de leur vie commune stable, la concubine « possédait, pour vivre habituellement avec les chiens présents au moment des morsures, nécessairement l’usage, le contrôle et la direction de ces animaux. Le fait qu’elle ait d’ailleurs tenté de reprendre le contrôle de la situation violente entre les deux animaux en est également la démonstration factuelle ».

Dès lors que la victime était gardienne de l’animal, elle ne pouvait être indemnisée de ses préjudices.

En effet, les qualités de gardien et de victime sont incompatibles.

Force est donc de constater que les juridictions privilégient la garde effective de l’animal plutôt que la garde juridique.

De plus, il apparaît que la garde de l’animal est par principe unique et non commune ; l’animal ne peut avoir qu’un seul gardien.

Il est donc indispensable de déterminer lequel, au moment de l’accident, avait la garde effective de l’animal.  

En outre, la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il importe peu que le gardien de l’animal soit un mineur au moment des faits ou que les facultés mentales de la personne soient altérées.

En effet, la garde n’est pas liée à la capacité de discernement de la personne.

Cela s’explique principalement par le fait que la très grande majorité des Français, sinon la totalité, est assurée au titre de leur responsabilité civile.

Ce sont donc les compagnies d’assurance qui supporteront, au final, l’indemnisation des victimes.

Enfin, il est parfaitement indifférent que l’animal se soit égaré ou ait échappé à la surveillance de son propriétaire ou de son gardien au moment de l’accident ; ce dernier demeure, en tout état de cause responsable dès lors que le régime de la responsabilité du fait des animaux n’est pas liée à la surveillance de l’animal mais à la garde.

S’agissant de la troisième condition nécessaire à l’application des dispositions de l’article 1243 du Code civil, à savoir l’existence d’un dommage réparable, il convient de préciser que le préjudice subi par la victime peut être d’ordre corporel (Ex : Une morsure au doigt – Cour d’Appel de RIOM, Chambre civile et commerciale, 11 janvier 2017, N° 16/00909), d’ordre matériel (Ex : Dégradations de parcelles de terres par des animaux d’espèce porcine – Cour d’Appel de BASTIA, Chambre Civile – Section 2, 24 mai 2017, N° 16/00259) ou d’ordre économique (Ex : Attaques de chèvres par des chiens – Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 10, 12 janvier 2017, N° 15/16820).

Enfin, concernant la quatrième et dernière condition, à savoir l’existence d’un lien de causalité, la victime doit rapporter la preuve du rôle causal de l’animal impliqué.

Plus précisément, la victime doit démontrer que cet animal a eu un rôle actif dans son accident.

Comme pour la responsabilité du fait des choses, la jurisprudence opère une distinction.

Si l’animal était en mouvement et est entré en contact avec la victime lors de l’accident, ce qui correspondra à la majorité des cas, son rôle causal sera présumé.

En revanche, s’il était inerte au moment de l’accident ou n’est pas entré en contact (ce qui constitue une hypothèse peu probable), la victime devra rapporter la preuve du rôle actif de l’animal.

Cette preuve pourra notamment être rapportée par la démonstration d’un comportement anormal ou agressif de l’animal au moment de l’accident (Ex : une personne qui se blesse en tentant d’échapper à un animal…).

Ainsi, dès lors qu’elle aura rapporté la preuve du rôle actif d’un animal, de l’identité du propriétaire ou du gardien de cet animal et de l’existence de dommages en lien avec son accident, la victime pourra être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices, sauf à ce que le propriétaire ou le gardien puisse se prévaloir d’une cause d’exonération.

Les causes d’exonération du propriétaire ou du gardien de l’animal

La responsabilité du fait des animaux, encadrée par les dispositions de l’article 1243 du Code civil, est une responsabilité objective.

Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer la carence éducative ou un quelconque défaut de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien.

Le simple fait que l’animal soit la cause directe du dommage de la victime suffit à engager la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien.

A contrario, le propriétaire ou le gardien ne pourra pas tenter de s’exonérer en essayant de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute.

En effet, comme l’a précisé la Cour de cassation dans son arrêt en date du 27 octobre 1885 (Cour de cassation, Chambre civile, 27 octobre 1985) : 

« la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait un usage au moment de l’accident ; 

Que cette présomption de faute ne peut céder que devant la preuve, soit d’un cas fortuit, soit d’une faute commise par la partie lésée ».

Aujourd’hui, les deux seules hypothèses dans lesquelles le propriétaire ou le gardien d’un animal pourra échapper à sa responsabilité sont le cas de force majeure ou la faute de la victime.

Tout d’abord, s’agissant de la force majeure, celle-ci s’entend d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible pour les parents.

Le propriétaire ou le gardien de l’animal devra donc démontrer que le comportement de l’animal ou son action était, pour lui, extérieur, imprévisible et irrésistible, ces trois conditions étant cumulatives

Or, force est de constater que les juridictions n’admettent que de façon restrictive les cas de force majeure.

Cela a été récemment illustré par un arrêt en date du 6 mars 2017 de la Cour d’Appel d’ORLEANS (Cour d’Appel d’ORLEANS, 6 mars 2017, N° 15/02728).

En l’espèce, le 18 mars 2012, une femme qui se promenait en compagnie d’une amie sur la commune de LOCHES avait été mordue à l’arrière du genou par un chien appartenant à un riverain, provoquant ainsi sa chute.

Invoquant un cas de force majeure, le propriétaire de l’animal soutenait que son labrador, habituellement attaché, se serait malencontreusement détaché.

Or, dans son arrêt en date du 6 mars 2017, la Cour d’Appel d’ORLEANS prend tout d’abord soin de constater que le propriétaire de l’animal échoue à rapporter la preuve que son chien était habituellement attaché.

Surtout, à supposer même que cette preuve soit rapportée, la Cour d’Appel d’ORLEANS rappelle que « la circonstance que la chaîne ait pu céder et que l’animal ait pu ainsi sortir du terrain ne constitue pas un évènement présentant les caractères de la force majeure, susceptible d’exonérer M. D. de sa responsabilité, alors qu’il est établi que le portailt de clôture du terrain, sur lequel était gardé l’animal, était ouvert lorsque la victime est passée à promiximité ; que M. D. ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité d’éviter la réalisation du dommage ».

Ensuite, concernant la faute de la victime, celle-ci sera partiellement exonératoire de responsabilité pour le propriétaire ou le gardien de l’animal si la victime a contribué, en même temps que l’action de l’animal, à son propre préjudice.

En revanche, la faute de la victime sera totalement exonératoire de responsabilité pour le propriétaire ou le gardien de l’animal si elle constitue la cause exclusive de son préjudice.

Là encore, les juridictions n’admettent que rarement la faute de la victime.

Cela est parfaitement illustré dans un arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA en date du 24 mai 2017 (Cour d’Appel de BASTIA, Chambre civile – Section 2, 24 mai 2017, N° 16/00259).

En l’espèce, un propriétaire de parcelles situées sur la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI, avait subi d’importantes dégradations imputables à des porcs appartenant au propriétaire de la parcelle voisine.

La victime avait alors saisi le Tribunal de Grande Instance de BASTIA afin d’être indemnisée de ses préjudices.

Par jugement en date du 20 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de BASTIA avait fait droit à l’intégralité de ses demandes.

Le propriétaite des porcs avait alors interjété appel de cette décision.

Pour se défendre, le propriétaire des porcs soutenait que son voisin, victime des dégradations, avait commis une faute en ne mettant pas en place de clôture pour se protéger des intrusions d’animaux.

Selon lui, cette faute serait exonératoire de responsabilité.  

Néanmois, par arrêt en date du 24 mai 2017, la Cour d’Appel de BASTIA a confirmé le jugement rendu en première instance.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de BASTIA rappelle que « si un propriétaire peut clôturer ses parcelles, il n’y est pas obligé. Le fait de ne pas avoir mis en place de clôture pour se protéger des intrusions d’animaux ne saurait être considéré comme une faute de M. D. ». 

Par conséquent, la victime n’ayant commis aucune faute, le propriétaire des porcs a été condamné à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.

Force est donc de constater que les juridictions n’admettent que dans de très rares cas la faute de la victime ou la force majeure.

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