Responsabilité de l’organisateur d’une réception en cas de chute d’un invité sur une terrasse enneigée et verglacée
Alors qu’il circulait dans l’enceinte d’une société qui l’avait convié à une réception, un invité a été victime d’une chute sur le sol enneigé et verglacé du passage qu’il avait emprunté pour se rendre à l’intérieur des locaux.
La victime et sa compagne ont alors assigné en indemnisation la société MAAF Assurances, assureur de la société ayant organisé l’évènement, en présence des tiers payeurs.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la Cour d’Appel de PARIS a déclaré la société organisatrice responsable et a condamné la MAAF Assurances à régler à la victime la somme de 1.036.241,79 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs.
L’assureur s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pouvoir, la MAAF Assurances conteste toute responsabilité de son assurée.
Pour ce faire, elle soutient que la responsabilité du fait des choses ne saurait s’appliquer en l’espèce dès lors que les choses sans maître, res nullius, n’étant ni appropriées ni détenues par personne, ne sont sous la garde de personne.
Par ailleurs, elle rappelle que la société ayant organisé la réception avait déneigé le chemin d’accès à la salle de réception qu’ont emprunté tous les autres invités, sans être victimes d’une chute. La terrasse sur laquelle a chuté la victime n’avait pas pour finalité de permettre l’accès à la salle du restaurant. Le caractère glissant d’une couche de neige verglacée ne pouvait constituer en soi une anomalie. La survenue de ce dommage n’était pas non plus, en elle-même, démonstrative d’une anormalité.
Cependant, par arrêt en date du 15 juin 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 15 juin 2023, Pourvoi n°22-12162), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par la MAAF Assurances et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le chemin utilisé par la victime, qui permettait aux piétons de se rendre de la rue aux salles s’ouvrant sur une terrasse, était couvert de verglas caché par la neige et très glissant.
Ce chemin a bien joué un rôle causal dans sa chute puisqu’en l’empruntant elle avait glissé en arrière et lourdement chuté sur la tête.
Par ailleurs, elle précise que la société était gardienne sur sol à l’intérieur de sa propriété.
Cette chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piéton, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries.
Enfin, si la société avait déneigé un autre passage permettant d’accéder aux salles, le passage enneigé emprunté par la victime était accessible pour n’avoir pas été fermé.
Par conséquent, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel, qui a caractérisé que le sol dont la société était gardienne, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en a ainsi exactement déduit qu’elle avait engagé sa responsabilité.