Réouverture en aggravation : une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus

Reouverture en aggravation une transaction ne fait pas obstacle a la demande dindemnisation des prejudices initiaux qui ny sont pas inclus
Publié le 4/02/25

Le 23 août 2003, un jeune homme, âgé de 17 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile.

La consolidation de son état de santé a été fixée au 13 avril 2007.

Par une transaction signée le 6 décembre 2007, la victime a été indemnisée de certains postes de préjudices. 

Le protocole d’accord transactionnel ne prévoyait toutefois pas d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels.

Invoquant une aggravation de son état de santé et de sa situation socio-professionnelle, survenue à partir de l’année 2012, la victime a assigné l’assureur automobile en indemnisation des préjudices issus du dommage initial et du dommage aggravé. 

Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour d’Appel d’AGEN a estimé que la demande de la victime au titre des pertes de gains professionnels n’était recevable qu’à compter du 2 janvier 2012, soit à partir de l’aggravation de son état de santé.

Pour ce faire, la Cour d’Appel d’AGEN relève que, dans l’offre définitive d’indemnisation, ayant donné lieu à la transaction intervenue le 6 décembre 2007, les préjudices professionnels de la victime étaient considérés comme presqu’inexistants. 

Toujours selon la Cour d’Appel d’AGEN, les parties à la transaction n’ont pas considéré que les postes de pertes de gains professionnels anciens et futurs et d’incidence professionnelle étaient bien caractérisés.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, la victime rappelle que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre la victime d’un accident de la circulation et l’assureur du véhicule impliqué dans cet accident s’oppose à ce que le juge soit saisi d’une demande tendant à remettre en cause l’indemnisation allouée dans le cadre de la transaction.

En revanche, elle ne s’oppose pas à ce que la victime demande un complément d’indemnité pour le préjudice qui résulte d’une aggravation du dommage postérieurement à la transaction ou pour tout chef de préjudice préexistant non inclus dans le champ de la transaction.

Selon la victime, la Cour d’Appel d’AGEN aurait donc dû rechercher si, indépendamment de l’existence d’une aggravation de son état, les parties avaient entendu inclure dans le champ de la transaction le poste lié à la perte de gains professionnels futurs.

Or, par arrêt en date du 7 novembre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 novembre 2024, Pourvoi n°23-12369), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AGEN et ce, au visa de l’article 2052 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Comme le rappelle la Cour de cassation, l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus. 

Selon la Cour de cassation, en limitant l’indemnisation des pertes de gains professionnels à compter de l’aggravation de l’état de santé, par des motifs insuffisants à établir que ce poste de préjudice avait été inclus dans le champ de la transaction intervenue en 2007 réparant les préjudices initiaux, ce que la victime contestait, la Cour d’Appel d’AGEN a privé sa décision de base légale. 

La transaction n’a autorité de chose jugée que pour les postes de préjudices qui y sont expressément inclus ; il est donc toujours possible de solliciter ultérieurement l’indemnisation de postes de préjudices non inclus dans cette transaction.  

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