Rappel des règles d’indemnisation du préjudice sexuel

Rappel des règles d’indemnisation du préjudice sexuel
Publié le 25/02/19

La nomenclature Dintilhac énumère différents postes de préjudice dont une victime peut obtenir réparation lorsqu’elle subit des dommages corporels.

Parmi ces différents postes, le préjudice sexuel concerne :

« la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :

·         Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;

·         Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir) ;

·         Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime ».  

Le préjudice sexuel, de nature extrapatrimoniale et à caractère permanent, se divise ainsi en trois composantes :

·         Le préjudice morphologique ;

·         Le préjudice lié à la perte de plaisir ;

·         Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 novembre 2018 (Cour de cassation, Civile 1ère, 28 novembre 2018, Pourvoi n°17-26279), chacune de ces composantes peut ouvrir droit à indemnisation au profit de la victime.

En l’espèce, une femme présentant des anomalies utérines et cervicales, outre une infertilité qu’elle imputait à la prise de diéthylstilbestrol (DES) par sa mère durant sa grossesse, a assigné en justice le laboratoire pharmaceutique, producteur du Distilbène©, dont la responsabilité a été retenue.

Toutefois, par arrêt en date du 1er juin 2017, la Cour d’Appel de VERSAILLES a refusé d’indemniser la victime au titre de son préjudice sexuel.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de VERSAILLES a considéré que les Experts n’avaient pas fait état de ce préjudice, « que le trouble indiscutable causé à l’intimité du couple par la nécessité de se soumettre à un parcours de procréation médicalement assistée constitue un préjudice temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent ».

La femme victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 28 novembre 2018 (Cour de cassation, Civile 1ère, 28 novembre 2018, Pourvoi n°17-26279), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES au visa de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

La Cour de cassation précise qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel de VERSAILLES n’a pas recherché, comme cela lui était demandé si la victime « avait éprouvé un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels et, le cas échéant, s’il avait déjà été réparé ».

En effet, si le préjudice lié à la perte de plaisir n’était pas établi en l’espèce et si le préjudice lié à l’impossibilité de procréer n’était pas caractérisé dans la mesure où le couple avait pu avoir recours à une procédure d’aide médicale à la procréation, puis à l’adoption, le préjudice morphologique, quant à lui, était bien démontré dès lors que la victime était atteinte d’anomalies utérines imputables au médicament.

Par conséquent, la victime était bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice sexuel dès lors que l’une des trois composantes de ce poste était remplie.

Cependant, toute la difficulté consistera à évaluer le plus justement possible ce poste de préjudice.

En effet, il appartiendra aux juges du fond d’apprécier l’ensemble des éléments objectifs (âge, sexe, situation, habitudes personnelles, familiales et sociales de la victime…) et subjectifs (ressenti personnel de l’atteinte…) en leur possession pour déterminer la somme allouée à la victime.

Pour ce faire, il appartiendra à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de son préjudice.

Les juges du fond pourront notamment s’appuyer sur son dossier médical, lequel peut contenir des examens ou comptes rendus médicaux faisant état de lésions ou d’atteintes anatomiques aux organes sexuels, de problèmes d’infertilité ou des prescriptions médicamenteuses pour traiter l’impuissance ou l’infertilité.

Par ailleurs, il est également possible pour la victime de produire des attestations, de ses proches et notamment de son conjoint. 

En outre, les doléances de la victime lors de l’expertise seront particulièrement importantes afin d’éclairer le retentissement de ce poste de préjudice sur sa vie intime.

Toutefois, ce poste de préjudice affectant la sphère intime de la victime, il est très souvent difficile d’en rapporter la preuve et il reste souvent négligé lors de l’expertise et de la phase indemnitaire.

Dans la très grande majorité des cas, l’Expert se contentera d’indiquer que ce poste de préjudice est caractérisé ou ne l’est pas selon lui, sans rentrer dans les détails.

Il convient au demeurant de rappeler que, contrairement aux autres postes de préjudices extrapatrimoniaux, le préjudice sexuel ne donne pas lieu à une cotation pas l’Expert sur une échelle de 1 à 7.

Par conséquent, il appartiendra à l’avocat de la victime d’être le plus descriptif possible et de communiquer l’ensemble des pièces justificatives en sa possession afin que la victime soit justement indemnisée pour son préjudice sexuel.

Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.

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