Prise en compte des heures supplémentaires antérieures au fait dommageable pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs

Prise en compte des heures supplémentaires
Publié le 1/04/25

Un homme a été définitivement condamné pour blessures involontaires.

Une expertise médicale de la victime, reçue en sa constitution de partie civile, a alors été ordonnée.

Par jugement ultérieur, le Tribunal Correctionnel, statuant sur intérêts civils, a débouté la victime de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Par arrêt en date du 13 novembre 2023, la Cour d’Appel d’ANGERS a confirmé le jugement sur ce point.

Pour rejeter la demande de la victime au titre de ce poste de préjudice, la Cour d’Appel d’ANGERS précise que si son salaire brut antérieur à l’accident était supérieur à celui perçu dans le nouvel emploi que les lésions imputables à l’accident l’avaient contraint à accepter, « cela était dû à des heures supplémentaires qui ne peuvent être prises en compte en raison de leur caractère aléatoire ». 

Selon la Cour d’Appel d’ANGERS, il n’était donc pas justifié d’une diminution de revenu consécutive au fait dommageable.

La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que les heures supplémentaires étaient accomplies systématiquement et automatiquement chaque mois, de sorte que leur paiement participait de sa rémunération habituelle.

Les heures supplémentaires devaient donc être prises en compte au titre du salaire de référence, pour déterminer la perte de revenus imputable à l’infraction.

Par arrêt en date du 4 mars 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2025, Pourvoi n°24-80958), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et de l’article 593 du Code de Procédure Pénale.

Comme le souligne la Cour de cassation, il résulte de l’avis d’imposition pour les revenus 2014 et des bulletins de paie de cette même année, versés aux débats, que la victime était rémunérée sur une base hebdomadaire de trente-neuf heures, soit quatre heures supplémentaires majorées vingt-cinq pour cent. 

Ces heures supplémentaires devaient être prises en compte pour le calcul du salaire de référence antérieur à l’accident.

En ne le faisant pas, la Cour d’Appel d’ANGERS a donc violé le principe de la réparation intégrale.

La Cour d’Appel de renvoi devra donc tenir compte des heures supplémentaires antérieures à l’accident pour l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs de la victime. 

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