Obligation de sécurité de résultat d’une société chargée de la maintenance d’une porte automatique
Un locataire a été blessé par la porte automatique d’accès au parking de son immeuble qui ne s’était pas refermée et qu’il avait voulu refermer manuellement.
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineur, le locataire victime et son épouse ont assigné l’assureur de la propriétaire de l’immeuble en réparation de leurs préjudices, aux côtés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE-SAVOIE.
L’assureur de la propriétaire de l’immeuble a alors appelé en garantie la société THYSSENKRUPP Ascenseurs, chargée de la maintenance de porte automatique du parking.
Toutefois, par arrêt en date du 15 mars 2018, la Cour d’Appel de CHAMBERY a mis hors de cause la société THYSSENKRUPP Ascenseurs.
Selon elle, « dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention de la société THYSSENKRUPP Ascenseurs en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne peut qu’être de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites ».
Ainsi, selon la Cour d’Appel de CHAMBERY, l’obligation de sécurité de la société de maintenance de la porte automatique du parking n’était qu’une obligation de moyen.
Or, en l’espèce, il ne devait pas être rapporté de faute à l’encontre de la société THYSSENKRUPP Ascenseurs, raison pour laquelle sa mise hors de cause avait dû être ordonnée.
L’assureur de la propriétaire de l’immeuble s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il soutient que « celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’une porte automatique de garage est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ».
La société THYSSENKRUPP Ascenseurs n’aurait donc pas dû être mise hors de cause.
Par arrêt en date du 5 novembre 2020 (Cour de cassation, Civile 3ème, 5 novembre 2020, Pourvoi n°19-10857), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par l’assureur de la propriétaire de l’immeuble et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016.
Selon la Cour de cassation, « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ».
Une société de maintenance d’une porte automatique est donc tenue d’une obligation de sécurité de résultat.