Obligation de résultat des garagistes en matière de réparation des véhicules
Le 19 novembre 2013, un couple a confié son véhicule à un garagiste en vue de la pose de pneus hiver.
À l’occasion d’une intervention ultérieure chez ce même garagiste, le couple a constaté que les moyeux de roue et la visserie avaient été endommagés.
Ils ont alors assigné le garagiste en réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 26 mai 2016, le Juge de Proximité de BOURGOIN-JALLIEU les a déboutés de leurs demandes indemnitaires dans la mesure où ils n’établissaient pas que l’excès de serrage ayant endommagé la visserie et les moyeux était bien imputable au garagiste.
Le couple s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 3 octobre 2018 (Cour de cassation, Civile 1ère, 3 octobre 2018, Pourvoi n°16-21241), la Cour de cassation a censuré le jugement rendu par le Juge de Proximité de BOURGOIN-JALLIEU.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation :
« l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ».
Or, en l’espèce, la Cour de cassation relève que le garagiste était le seul professionnel à être intervenu sur les roues depuis le 19 novembre 2013.
Par conséquent, il appartenait au garagiste de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur de l’excès de serrage ayant endommagé la visserie et les moyeux du véhicule du couple.
À défaut, le garagiste sera tenu d’indemniser ses clients.