Morsure de chien et responsabilité du fait des animaux
L’article 1243 du Code civil (Anciennement 1385 du Code civil) encadre le régime de la responsabilité du fait des animaux.
Comme le rappelle cet article :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Cet article était, en 1804, l’une des seules dispositions relatives à la responsabilité du fait des choses et représentait un contentieux non négligeable devant les juridictions compte tenu du caractère rural de la France à cette époque.
Le régime de l’article 1243 du Code civil fut progressivement façonné par la jurisprudence, les décisions successives allant toutes dans le sens d’une présomption de faute du propriétaire ou du gardien de l’animal.
C’est finalement par un arrêt en date du 27 octobre 1885 (Cour de cassation, Chambre civile, 27 octobre 1885) que la Cour de cassation instaura une présomption de faute à l’encontre du propriétaire ou du gardien de l’animal qui a causé le dommage et affirma expressément que ce dernier ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en tentant de rapporter la preuve de son absence de faute.
En effet, la Cour de cassation précisa que :
« la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait un usage au moment de l’accident ;
Que cette présomption de faute ne peut céder que devant la preuve, soit d’un cas fortuit, soit d’une faute commise par la partie lésée ».
L’article 1243 du Code civil est, aujourd’hui encore, au cœur d’un contentieux conséquent compte tenu notamment de l’attrait des Français pour les animaux domestiques.
Les conditions d’application du régime de la responsabilité du fait des animaux :
En application de l’article 1243 du Code civil, quatre conditions sont nécessaires pour qu’une victime puisse être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux, à savoir :
- L’intervention d’un animal ;
- L’existence d’une personne responsable ;
- L’existence d’un dommage réparable ;
- L’existence d’un lien de causalité ;
S’agissant de la pemière de ces conditions, il convient de préciser que l’ensemble des animaux ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 1243 du Code civil.
En effet, seuls les dommages causés par certains animaux pourront ouvrir droit à indemnisation au profit de la victime en application de l’article précité, à savoir les animaux qui ont un lien nécessaire avec l’activité ou la vie humaine.
Il peut s’agir aussi bien des animaux de compagnie que des animaux qui sont au service des hommes dès lors que ces animaux sont appropriés.
A contrario, les animaux sauvages, considérés comme des « res nullius » (des choses n’appartenant à personne) ne sont pas concernés par l’article 1243 du Code civil, sous réserve, bien évidemment, que ces animaux sauvages n’aient pas été apprivoisés par l’homme.
A ce propos, il existe au sein du Code de l’Environnement un régime spécifique d’indemnisation en cas de dégradations commises par du gibier.
Ensuite, s’agissant de la deuxième condition, le régime de la responsabilité du fait des animaux, organisé par l’article 1243 du Code civil, suppose qu’une personne responsable ait été clairement identifiée.
A défaut, la victime ne saurait être indemnisée de son préjudice.
En pratique, le responsable au sens de l’article 1243 du Code civil sera, dans la très grande majorité des cas, soit le propriétaire de l’animal, soit le gardien de ce dernier.
En effet, comme le rappelle l’article 1243 du Code civil :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Comme en matière de responsabilité du fait des choses, il convient de préciser que le propriétaire d’un animal est présumé en être le gardien.
Toutefois, cette présomption est réfragable.
Aussi, pour échapper à sa responsabilité, le propriétaire d’un animal peut tenter de démontrer qu’il n’avait pas la garde effective de l’animal au moment de l’accident et que cette garde avait été transférée au profit d’un tiers.
Pour ce faire, le propriétaire doit rapporter la preuve qu’il n’avait pas l’usage, le contrôle et la direction de l’animal au moment précis de l’accident et que ces pouvoirs étaient exercés par une autre personne, auquel cas cette dernière sera alors responsable.
De plus, il convient de préciser que dès lors que la victime était gardienne de l’animal au moment de l’accident, elle ne peut pas être indemnisée de ses préjudices.
En effet, les qualités de gardien et de victime sont incompatibles.
Force est donc de constater que les juridictions privilégient la garde effective de l’animal pluôt que la garde juridique.
Par ailleurs, il apparaît que la garde de l’animal est par principe unique et non commune ; l’animal ne peut avoir qu’un seul gardien.
Il est donc indispensable de déterminer lequel, au moment de l’accident, avait la garde effective de l’animal.
En outre, la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il importe peu que le gardien de l’animal soit un mineur au moment des faits ou que les facultés mentales de la personne soient altérées.
En effet, la garde n’est pas liée à la capacité de discernement de la personne.
Cela s’explique principalement par le fait que la très grande majorité des Français, sinon la totalité, est assurée au titre de leur responsabilité civile.
Ce sont donc les compagnies d’assurance qui supporteront, au final, l’indemnisation des victimes.
Au surplus, il est parfaitement indifférent que l’animal se soit égaré ou ait échappé à la surveillance de son propriétaire ou de son gardien au moment de l’accident ; ce dernier demeure, en tout état de cause responsable dès lors que le régime de la responsabilité du fait des animaux n’est pas lié à la surveillance de l’animal mais à la garde.
En outre, s’agissant de la troisième condition nécessaire à l’application des dispositions de l’article 1243 du Code civil, à savoir l’existence d’un dommage réparable, il convient de préciser que le préjudice subi par la victime peut être d’ordre corporel (Ex : Une morsure à la main – Cour d’Appel de RIOM, Chambre civile et commerciale, 13 mai 2020, N°18/02495), d’ordre matériel (Ex : Dégradations de parcelles de terres par des animaux d’espèce porcine – Cour d’Appel de BASTIA, Chambre Civile – Section 2, 24 mai 2017, N°16/00259) ou d’ordre économique (Ex : Attaques de chèvres par des chiens – Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 10, 12 janvier 2017, N°15/16820).
Enfin, concernant la quatrième et dernière condition, à savoir l’existence d’un lien de causalité, la victime doit rapporter la preuve du rôle causal de l’animal impliqué.
A contrario, la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du propriétaire ou du gardien de l’animal (Cour de cassation, Civile 2ème, 2 avril 1997, Pourvoi n°95.20735) ; il lui suffit de démontrer le fait causal de l’animal.
Plus précisément, la victime doit démontrer que cet animal a eu un rôle actif dans son accident.
Comme pour la responsabilité du fait des choses, la jurisprudence opère une distinction.
La Cour de cassation rappelle, de façon constante, que si l’animal était mobile et est entré en contact avec la victime au moment de l’accident (ce qui interviendra dans la majorité des cas), la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien doit être présumée (Cour de cassation, Civile 2ème, 19 février 1975, Pourvoi n°74-14035).
Cette présomption de responsabilité du propriétaire ou du gardien de l’animal est d’ailleurs régulièrement rappelée et appliquée par les juridictions du fond en cas de morsures de chiens (Cour d’Appel de PARIS, Pôle 4 – Chambre 9, 18 juin 2020, N°19/21874 ; Cour d’Appel de RIOM, Chambre civile et commerciale, 13 mai 2020, N°18/02495 ; Cour d’Appel de PARIS, Pôle 4 – Chambre 9, 9 janvier 2020, N°17/01535 ; Cour d’Appel de PARIS, Pôle 2 – Chambre 3, 20 novembre 2019, N°17/21127 ; Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE, Chambre civile, 4 juin 2019, N°18/00193 ; Cour d’Appel de NIMES, Chambre civile, 9 mai 2019, N°17/03207).
Dans l’arrêt rendu le 13 mai 2020 par la Cour d’Appel de RIOM (Cour d’Appel de RIOM, Chambre civile et commerciale, 13 mai 2020, N°18/02495), une employée de La Poste avait été mordue à la main, le 8 mars 2016, pendant sa tournée, par un chien appartenant à une habitante d’un immeuble.
Devant remettre un courrier recommandé dans cet immeuble, la factrice avait pénétré dans la cour commune et parlé avec la propriétaire du chien qui le tenait par le collier.
Le chien s’était alors détaché de sa maitresse et avait mordu la factrice.
Estimant que la responsabilité de la propriétaire de l’animal était engagée, la factrice et La Poste l’ont alors assignée en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON qui l’a condamnée par jugement en date du 25 mai 2018.
La propriétaire de l’animal a alors interjeté appel devant la Cour d’Appel de RIOM en soutenant notamment qu’elle n’avait commis aucune faute le jour de l’accident.
Or, comme le rappelle la Cour d’Appel de RIOM dans son arrêt en date du 13 mai 2020, « La présomption de responsabilité édictée par l’article 1385 devenu 1243 du code civil est fondée sur la garde de l’animal et non sur la faute du propriétaire ».
Elle ajoute que la propriétaire de l’animal ne contestant pas que « le chien était sous sa garde au moment des faits », « Le débat opposant les parties sur l’existence d’une faute de Madame X est sans intérêt puisque la démonstration d’une faute est inutile pour retenir la responsabilité du propriétaire gardien du chien et que l’absence de faute ne l’exonère pas de sa responsabilité ».
La propriétaire du chien ayant mordu la factrice a donc été condamnée à indemniser cette dernière de l’ensemble de ses préjudices.
En revanche, si l’animal est inerte au moment de l’accident ou n’est pas entré en contact (ce qui constitue une hypothèse peu probable), il appartient alors à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de l’animal.
Cette preuve pourra notamment être rapportée par la démonstration d’un comportement anormal ou agressif de l’animal au moment de l’accident (Ex : une personne qui se blesse en tentant d’échapper à un animal…).
En ce sens, la Cour de cassation a déjà admis le rôle causal de l’animal et la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien en cas de simples aboiements, voire même en l’absence de toute agressivité des chiens (Cour de cassation, Civile 2ème, 24 février 1982 ; Cour de cassation, Civile 2ème, 17 janvier 2019, Pourvoi n°17-28861).
Ainsi, dès lors qu’elle aura rapporté la preuve du rôle actif d’un animal, de l’identité du propriétaire ou du gardien de cet animal et de l’existence de dommages en lien avec son accident, la victime pourra être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices, sauf à ce que le propriétaire ou le gardien puisse se prévaloir d’une cause d’exonération.
Les causes d’exonération du propriétaire ou du gardien de l’animal :
La responsabilité du fait des animaux, encadrée par les dispositions de l’article 1243 du Code civil, est une responsabilité objective.
Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer la carence éducative ou un quelconque défaut de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien.
Le simple fait que l’animal soit la cause directe du dommage de la victime suffit à engager la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien.
A contrario, le propriétaire ou le gardien ne pourra pas tenter de s’exonérer en essayant de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
En effet, comme l’a précisé la Cour de cassation dans son arrêt en date du 27 octobre 1885 (Cour de cassation, Chambre civile, 27 octobre 1985) :
« la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait un usage au moment de l’accident ;
Que cette présomption de faute ne peut céder que devant la preuve, soit d’un cas fortuit, soit d’une faute commise par la partie lésée ».
Aujourd’hui, les deux seules hypothèses dans lesquelles le propriétaire ou le gardien d’un animal pourra échapper à sa responsabilité sont le cas de force majeure ou la faute de la victime.
Tout d’abord, s’agissant de la force majeure, celle-ci s’entend d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible pour le propriétaire ou le gardien.
Le propriétaire ou le gardien de l’animal devra donc démontrer que le comportement de l’animal ou son action était, pour lui, extérieur, imprévisible et irrésistible, ces trois conditions étant cumulatives
Or, force est de constater que les juridictions n’admettent que de façon restrictive les cas de force majeure.
Ensuite, concernant la faute de la victime, celle-ci sera partiellement exonératoire de responsabilité pour le propriétaire ou le gardien de l’animal si la victime a contribué, en même temps que l’action de l’animal, à son propre préjudice.
En revanche, la faute de la victime sera totalement exonératoire de responsabilité pour le propriétaire ou le gardien de l’animal si elle constitue la cause exclusive de son préjudice.
Là encore, les juridictions n’admettent que rarement la faute de la victime.
Cela est parfaitement illustré par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM, le 13 mai 2020 (Cour d’Appel de RIOM, Chambre civile et commerciale, 13 mai 2020, N°18/02495).
En effet, la propriétaire du chien ayant mordu la factrice tentait également de soutenir que l’employée de La Poste aurait commis une faute qui serait directement et exclusivement à l’origine du dommage.
La propriétaire du chien alléguait que la factrice se serait approchée, sans aucune nécessité de service, pour caresser le chien, qui aurait pris ce geste pour une agression.
Il s’agirait, selon elle, d’une imprudence caractérisée de la factrice qui ne connaissait pas le chien et aurait dû savoir, de par son métier, le danger potentiel que représentait l’animal.
Toutefois, comme le relève la Cour d’Appel de RIOM, outre le fait qu’il n’a pas été démontré par les éléments du dossier que la factrice se serait approché du chien pour le caresser, une telle approche ne constituerait, en tout état de cause, pas un comportement fautif.
En effet, à supposer que la factrice ait effectivement fait un geste en direction du chien qui était tenu par sa propriétaire, « ce comportement ne présente pas les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de la force majeure et ne peut, en conséquence, exonérer » la propriétaire de sa responsabilité.
La Cour d’Appel de RIOM a donc rejeté la faute de la victime et condamné la propriétaire du chien à indemniser l’intégralité des préjudices subis par la factrice.
Force est donc de constater que les juridictions n’admettent que dans de très rares cas la faute de la victime ou la force majeure.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.