Maison détruite par un incendie lié à un feu de voiture et application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a mis en place un régime spécial pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Cette loi poursuit un double objectif : d’une part l’amélioration de la situation des victimes et, d’autre part l’accélération des procédures d’indemnisation.
Dans le cadre de ce régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, le comportement de l’auteur de l’accident est indifférent.
En effet, peu importe que ce dernier ait, ou non, commis une faute à l’origine de l’accident ; la victime aura droit à l’indemnisation de ses préjudices dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans son accident.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 septembre 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 24 septembre 2019, Pourvoi n°19-19362).
En l’espèce, une maison appartenant à un couple assuré auprès de la société AXA avait été détruite, dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, par un incendie qui avait pris naissance dans un véhicule stationné à proximité appartenant à un tiers assuré auprès de la société GAN, aux droits de laquelle venait la société ALLIANZ.
Les Experts mandatés par la société GAN, la société ALLIANZ et les victimes avaient fixé, de façon contradictoire, la valeur de reconstruction de la maison à la somme de 361.188,98 euros TTC.
La société AXA n’ayant réglé que la somme de 310.746,83 euros, les victimes avaient décidé d’assigner la société ALLIANZ, assureur de la voiture, pour obtenir le paiement du solde de 68.511,91 euros en se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Toutefois, par arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour d’Appel de VERSAILLES avait refusé de faire application des dispositions du 5 juillet 1985 en considérant :
– D’une part que la cause la plus probable de l’incendie du véhicule était un acte volontaire ;
– D’autre part que le feu ayant pris au niveau de l’habitacle, cette partie de la voiture était un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule ;
Les propriétaires de la maison incendiée se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.
- Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 :
Comme le rappelle l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
En application de cet article, quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’une victime puisse être indemnisée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à savoir :
– La présence d’un véhicule terrestre à moteur ;
– L’existence d’un accident de la circulation ;
– L’implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l’accident ;
– L’imputabilité du dommage à l’accident ;
- Le véhicule terrestre à moteur :
Le véhicule terrestre à moteur doit s’entendre comme un engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et apte au transport de choses ou de personnes.
Ainsi, ont été considérés par la jurisprudence comme des véhicules terrestres à moteur : les automobiles, les cars, les autobus, les camions, les motocyclettes, les scooters, les tracteurs, les engins de chantier, les remorques et les semi-remorques et même les tondeuses à gazon dès lors qu’elles sont motorisées et auto-portées.
En revanche, ne constituent pas des véhicules terrestres à moteur : les avions, les bateaux, les vélos ainsi que les trains et les tramways circulant sur une voie qui leur est propre.
En l’espèce, cette première condition posait difficulté.
En effet, aux termes de son arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour d’Appel de VERSAILLES avait rejeté l’application de la loi du 5 juillet 1985 au profit des victimes dont la maison avait été incendiée en considérant que le feu était parti depuis l’habitable de la voiture stationnée à proximité qui constituait, selon elle, un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule.
Dès lors que le feu avait démarré depuis l’habitacle de la voiture, il n’était pas possible de considérer qu’un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l’incendie de la maison selon la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Toutefois, par arrêt en date du 24 septembre 2020 (Cour de cassation, Civile 2ème, 24 septembre 2019, Pourvoi n°19-19362), la Cour de cassation a censuré la décision précitée et fait droit à l’argumentation des victimes.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le dommage subi par les propriétaires de la maison « avait pour origine l’incendie qui avait pris naissance au niveau de l’habitacle [la voiture], lequel ne constituait pas un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule, s’agissant de la partie principale de la carrosserie constituant l’espace réservé aux occupants, conducteur et passagers ».
Dans la mesure où l’incendie s’était propagé depuis l’habitable de la voiture, il était possible, selon la Cour de cassation, de considérer qu’un véhicule terrestre à moteur était bien impliqué dans l’incendie de la maison au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
- L’accident de la circulation :
Par ailleurs, pour que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 trouvent à s’appliquer, il est nécessaire de caractériser l’existence d’un accident de la circulation.
Il doit dont s’agir d’un évènement fortuit et imprévu.
En effet, il ne saurait y avoir accident de la cirulation en cas d’action volontaire de l’auteur des faits.
Par ailleurs, cet accident de la circulation peut se réaliser aussi bien sur une voie publique que sur une voie privée.
De plus, l’accident peut intervenir aussi bien lorsque le véhicule est en cours de déplacement ou à l’arrêt, voire stationné.
La loi du 5 juillet 1985 retient en effet une définition large de l’accident de la circulation.
En l’espèce, cette seconde condition posait également problème.
En effet, aux termes de son arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour d’Appel de VERSAILLES avait rejeté l’application de la loi du 5 juillet 1985 au profit des victimes de l’incendie de la maison en retenant que la cause la plus probable du feu de voiture était un acte volontaire et non un fait accidentel.
Pour justifier sa décision, la Cour d’Appel de VERSAILLES insistait sur le fait que des résidents vivant à proximité de la maison incendiée avaient indiqué que de nombreux feux avaient eu lieu dans la rue du sinistre depuis quelques semaines.
Par ailleurs, dans leur audition, le frère du propriétaire du véhicule et le propriétaire de la maison incendiée avaient également fait état d’incendies volontaires dans le voisinage avant les faits.
En outre, le propriétaire de la maison incendiée avait également déclaré aux enquêteurs que, le soir de l’incendie, il avait noté la présence d’un homme qui n’était pas du quartier à plus de 2 heures du matin, habillé normalement au lieu d’être en pyjama, ce qui l’avait surpris.
De plus, le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris avait considéré que l’hypothèse d’un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée devait être privilégiée.
Enfin, les propriétaires de la maison incendiée n’apportaient aucun élément objectif de nature à contredire ces constatations et conclusions, raisons pour lesquelles la Cour d’Appel avait conclu que la cause la plus probable de l’incendie était un acte volontaire et à donc écarté la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
Toutefois, aux termes de son arrêt en date du 24 septembre 2020 (Cour de cassation, Civile 2ème, 24 septembre 2019, Pourvoi n°19-19362), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel et fait droit à l’argumentation développée par les propriétaires de la maison incendiée.
Comme le rappelle la Cour de cassation :
« Sauf si son caractère volontaire est certain, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celle de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2 du code civil ».
Pour que la loi du 5 juillet 1985 soit écartée, il est indispensable que le caractère volontaire de l’acte soit certain et non simplement « la cause la plus probable ».
Par conséquent, dès lors qu’il n’était pas rapporté, de façon certaine, que l’incendie du véhicule résultait bien d’un acte volontaire, l’incendie provoqué par cette voiture à la maison devait relever des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
L’implication du véhicule dans l’accident :
De plus, pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable, la victime doit en outre rapporter la preuve qu’un véhicule a été « impliqué » dans son accident.
La loi n’exige donc pas une faute du conducteur mais une simple implication d’un véhicule dans l’accident.
La jurisprudence considère, lorsque le véhicule était en mouvement au moment de l’accident et qu’il est entré en contact avec le siège du dommage, que ce véhicule est nécessairement et irréfragablement impliqué dans l’accident.
Lorsqu’il y a uniquement contact, alors que le véhicule n’était pas en mouvement, la jurisprudence retient également que ce véhicule était nécessairement et irréfragablement impliqué dans l’accident.
Enfin, l’absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage n’exclut pas l’existence d’un accident de la circulation.
Cependant, en l’absence de contact, il appartient alors à la victime de rapporter la preuve que le véhicule terrestre à moteur (en mouvement ou à l’arrêt) a joué un « rôle quelconque » dans l’accident.
En l’espèce, la simple propagation de l’incendie à la maison depuis la voiture stationnée à proximité permettait de caractériser l’implication de la voiture dans la réalisation du sinistre.
Force est donc de constater que même en l’absence de contact, un véhicule terrestre à moteur peut être impliqué dans un accident de la circulation.
La Cour de cassation retient en effet une conception souple de la notion « d’implication », beaucoup plus lâche que la notion de causalité juridique.
Cela s’explique notamment par le fait que la loi du 5 juillet 1985 a été conçue comme un régime d’indemnisation et non comme un régime de responsabilité et par le fait que l’assurance automobile est obligatoire.
- L’imputation du dommage à l’accident :
Enfin, pour qu’une victime puisse être indemnisée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il lui appartient de rapporter la preuve que son dommage est imputable à l’accident et non à une autre cause ou à un état antérieur.
- L’exonération de l’auteur de l’accident :
Comme le rappelle l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 :
« Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ».
L’article 2 de la loi interdit donc au conducteur ou au gardien du véhicule terrestre à moteur, impliqué dans l’accident et auteur du dommage, de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve d’un cas de force majeure ou par le fait d’un tiers.
En revanche, la loi du 5 juillet 1985 a prévu d’autres cas d’exonération de responsabilité pour l’auteur de l’accident, lesquels s’appliquent de façon différente suivant que la victime était ou non conductrice d’un véhicule.
S’agissant des victimes conductrices d’un véhicule terrestre à moteur au moment de l’accident, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Ainsi, une victime qui était conductrice d’un véhicule au moment de son accident peut voir son droit à indemnisation exclu ou limité s’il apparaît qu’elle a commis une faute de conduite à l’origine de son dommage.
S’agissant des victimes non conductrices d’un véhicule terrestre à moteur (piétons, cyclistes, passagers d’un véhicule…), les seuls cas dans lesquels le conducteur ou le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité sont les suivants :
– Si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi, ce qui correspond, en pratique, au suicide ou à la tentative de suicide ;
– Si la victime a commis une faute inexcusable qui est, au surplus, la cause exclusive de son accident. Une telle faute ne peut toutefois pas être opposée à la victime qui en est l’auteur si, au moment de l’accident, elle avait moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ou si elle était titulaire d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanent ou d’invalidité au moins égal à 80% ;
En effet, l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
Dans la très grande majorité des cas, le conducteur ou le gardien sera tenu d’indemniser les préjudices de la victime non conductrice.
Cela s’explique notamment par le fait que la loi du 5 juillet 1985 a été conçue comme un régime d’indemnisation et non comme un régime de responsabilité et par le fait que l’assurance automobile est obligatoire.