L’offre provisionnelle présentée par l’assureur automobile doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante
Le 1er novembre 2012, un piéton a été percuté par un véhicule automobile conduit par un homme, assuré auprès de la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne.
La victime a alors assigné le conducteur et son assurance automobile en réparation de ses préjudices devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Par arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour d’Appel de BASTIA a alloué à la victime différentes indemnités.
En revanche, elle l’a déboutée de sa demande de doublement du taux d’intérêt.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de BASTIA précise que les offres provisionnelles émises par la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne ont été faites dans les délais légaux.
La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 9 mars 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 9 mars 2023, Pourvoi n°21-19322), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BASTIA et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de BASTIA aurait donc dû rechercher si l’offre provisionnelle présentée par la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’était pas manifestement insuffisante ainsi qu’il était soutenu par la victime.
Dans le cas contraire, l’assureur automobile sera condamné au doublement du taux d’intérêt.