L’offre d’indemnisation amiable formulée par l’assureur droit, en principe, être adressée à la victime de l’accident de la circulation et non à son avocat
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, applicable en matière d’accidents de la circulation, poursuit un double objectif : d’une part l’amélioration de la situation des victimes et, d’autre part l’accélération des procédures d’indemnisation.
Pour ce faire, la loi du 5 juillet 1985, mais également les articles L.211-1 et suivants du Code des Assurances, tentent d’organiser les conditions d’un règlement amiable et rapide de l’indemnisation des victimes.
Pour que les intérêts des victimes d’accidents de la circulation soient garantis au mieux dans le cadre de ce processus amiable, les dispositions précitées mais également la jurisprudence sont venues préciser les règles devant être respectées par les compagnies d’assurance, qu’il s’agisse de l’information précontractuelle, du formalisme, du contenu et des délais dans lesquels doit intervenir l’offre d’indemnisation.
Par un arrêt en date du 7 février 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 février 2019, Pourvoi n°18-12285), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler l’une dès règles de forme s’imposant aux compagnies d’assurance.
En l’espèce, le 10 juillet 2004, un homme a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.
Après deux expertises, ordonnées en référé les 29 juin 2005 et 27 juillet 2007, la victime et ses proches ont assigné l’assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par arrêt en date du 26 septembre 2017, la Cour d’Appel de GRENOBLE a condamné l’assureur du véhicule impliqué à verser à la victime de l’accident de la circulation un intérêt double du taux légal sur la somme de 1.451.515,70 euros dès lors que l’offre définitive d’indemnisation, formulée par la compagnie d’assurance, n’avait pas été adressée dans les délais imposés par les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
En revanche, la Cour d’Appel de GRENOBLE a refusé de condamner ce même assureur à verser à la victime un intérêt double s’agissant de l’offre provisionnelle, considérant qu’une proposition indemnitaire avait bien été adressée à son avocat dans les délais et n’était pas manifestement dérisoire.
La victime de l’accident de la circulation et ses proches se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 7 février 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 février 2019, Pourvoi n°18-12285), la Cour de cassation a censuré partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de GRENOBLE ne pouvait pas refuser de condamner la compagnie d’assurance à verser à la victime un intérêt double s’agissant de l’offre d’indemnisation provisionnelle.
En effet, lorsqu’une compagnie formule une proposition d’indemnisation sur les fondements des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-1 et suivants du Code des assurances, l’offre doit, en principe, être adressée directement à la victime et non à son avocat.
L’avocat ne peut recevoir cette offre que s’il dispose d’un mandat exprès donné par son client pour le représenter, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la compagnie d’assurance a commis une erreur en n’adressant pas l’offre d’indemnisation provisionnelle à la victime.
Dès lors, l’assureur sera condamné à verser à cette dernière un intérêt double du taux légal sur le montant de l’indemnité provisionnelle.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.