L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la justification de dépenses effectives

L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la justification de dépenses effectives
Publié le 30/12/24

Le 31 mars 2012, un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société PACIFICA.

La victime a assigné le conducteur et son assureur en indemnisation de ses préjudices, aux côtés des tiers payeurs.

Par arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 13 septembre 2022, la victime a été indemnisée d’un certain nombre de postes de préjudices.

Estimant que la réparation allouée au titre de l’assistance par une tierce personne était sous-évaluée, la victime s’est pourvue en cassation.

En effet, la Cour d’Appel de GRENOBLE avait estimé que la victime ne rapportait pas la preuve d’avoir eu recours à un salarié et d’avoir exposé des charges sociales, étant souligné qu’ayant dû porter un corset, l’aide dont elle avait bénéficié n’était ni médicalisée, ni spécialisée. 

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

Par arrêt en date du 10 octobre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 10 octobre 2024, Pourvoi n°22-22642), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Comme le rappelle la Cour de cassation, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

En réduisant l’indemnisation de la victime en raison du caractère familial de l’aide apportée et de l’absence de dépenses effectives, la Cour d’appel de GRENOBLE a violé le principe de la réparation intégrale. 

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