L’indemnisation allouée à une victime auprès du FGTI, sous forme de rente, ne peut être subordonnée à la production annuelle d’une attestation justifiant que la victime ne perçoit pas d’autres indemnisations

L’indemnisation allouée à une victime auprès du FGTI, sous forme de rente, ne peut être subordonnée à la production annuelle d’une attestation justifiant que la victime ne perçoit pas d’autres indemnisations
Publié le 20/11/23

Le 28 mai 2012, un homme a été victime d’une agression par arme à feu.

L’auteur des faits a été définitivement condamné par un Tribunal Correctionnel.

La victime, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs, a saisi une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) afin que ses préjudices, ainsi que ceux de ses enfants, soient indemnisés par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (le FGTI).

Par arrêt de la Cour d’Appel de CAYENNE en date du 8 novembre 2021, la victime s’est notamment vue allouer une rente trimestrielle et viagère, en réparation du préjudice d’assistance par une tierce personne permanente. 

Toutefois, la Cour d’Appel de CAYENNE en a subordonné le versement à la production annuelle par la victime, au Fonds de Garantie, d’une attestation de la Collectivité Territoriale de Guyane et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (la MDPH) de Guyane indiquant qu’elle n’a perçu aucune somme au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (la PCH) ou, le cas échéant, le montant réglé au titre de cette prestation pour l’année écoulée. 

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision. 

Or, par arrêt en date du 21 septembre 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 21 septembre 2023, Pourvoi n°21-25187), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAYENNE, au visa des articles 706-3, 706-9 et 706-10 du Code de Procédure Pénale.

Comme le rappelle la Cour de cassation, en application du premier de ces textes et sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

Selon le deuxième texte, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.

Enfin, aux termes du troisième texte, lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du même chef de préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.

Selon la Cour de cassation, il s’en déduit que le versement d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d’une attestation justifiant qu’elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (la PCH).

demnisations

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