L’évaluation de l’assistance par une tierce personne s’effectue en fonction des seuls besoins de la victime et n’est pas subordonnée à la production de pièces justificatives
Une conductrice a été victime d’un accident de la circulation.
Le responsable de celui-ci a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires aggravées.
Après expertise, le Tribunal Correctionnel l’a condamné à réparer l’entier dommage subi par la victime.
Un appel a alors été interjeté.
Par arrêt en date du 24 août 2022, une nouvelle expertise a été ordonnée par la Cour d’Appel de ROUEN.
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la Cour d’Appel a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de ROUEN estime que la victime ne justifie d’aucune aide ou assistance dont elle pourrait avoir bénéficié jusqu’à consolidation.
Par ailleurs, aucun élément en ce sens n’est versé aux débats, qui permettrait à la Cour, qui statue plus de trois années après la date de consolidation, d’apprécier la portée du dommage financier supporté, dont la réalité ne peut être que définitive et non hypothétique.
En l’absence de pièce justificative, la Cour d’Appel de ROUEN rejette donc la demande indemnitaire de la victime au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
Cette dernière s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la partie civile indique que la Cour d’Appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime en statuant ainsi alors que « que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives ».
Par arrêt en date du 22 mai 2024, (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 22 mai 2024, RG n°23-82958), la Chambre Criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de ROUEN et fait droit à l’argumentation développée par la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, « l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives ».
Or, aux termes de son rapport, l’Expert avait retenu un besoin en aide humaine au profit de la victime, besoin non contesté par l’assureur du responsable.
Par conséquent, la victime était bien fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’assistance par une tierce personne temporaire doit être évaluée en fonction des seuls besoins de la victime et n’est pas subordonnée à la production de pièces justificatives par celle-ci.
Article rédigé avec la participation de Madame Léa BUSSEREAU, stagiaire.