Le suicide consécutif à une infraction de séquestration constitue une circonstance aggravante. 

Publié le 25/07/23

Le 13 et le 14 octobre 2018, deux femmes ont été séquestrées et détenues par un homme pendant plus de quinze heures.

Lors de cette détention, l’une des victimes a été exposée à de multiples coups et menaces par arme à feu, a été déplacée sans son consentement dans divers lieux et a tenté de s’échapper en sautant d’une fenêtre, cela lui occasionnant de nombreuses lésions, avant d’être rattrapée par son assaillant. 

Deux semaines après sa libération, cette dernière s’est suicidée par pendaison.

Un homme a été renvoyé devant la Cour d’assises de l’Aude pour les faits de détention et séquestration arbitraire suivies de mort, violences aggravées et infraction à la législation sur les armes en récidive sur deux personnes.

Par arrêt en date du 18 mars 2021, la Cour d’Assises a acquitté l’accusé des faits de menace de mort, séquestration et détention pour la victime survivante, mais l’a déclaré coupable de ces mêmes infractions pour la victime décédée.

L’accusé a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’assises d’appel l’a condamné pour ces faits à vingt-cinq ans de réclusion criminelle notamment pour les faits de détention et séquestration arbitraire suivis de la mort de la victime. 

Par ailleurs, il a également été condamné à verser diverses sommes aux parties civiles pour la réparation de leurs préjudices moraux.

Ce dernier s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, il soutient que le suicide, ayant eu lieu quinze jours après les faits, ne découlait pas de manière directe et certaine des faits de séquestration et de détention.

L’accusé ajoute que « nul n’est responsable que de son propre fait » et que, indépendamment de son propre fait, la victime avait personnellement et volontairement choisi de se suicider.  

De plus, les diverses sommes ne sauraient être allouées aux parties civiles, car, selon lui, « la cassation de l’arrêt pénal entrainera, par voie de conséquence, celle de l’arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du Code civil, 2, 3, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale. ».

Par conséquent, ce dernier considère que la Cour d’assises d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. 

Toutefois, par arrêt en date du 29 mars 2023 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, Pourvoi n°22-83.214), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’auteur de l’infraction sur ces deux moyens.

En effet, comme le précise la Cour de cassation, « la Cour d’assises relève que la victime s’est suicidée par pendaison le [date du décès] 2018, son suicide étant la conséquence de sa séquestration arbitraire. Elle souligne que la tentative d’évasion de la victime lui a causé de nombreuses lésions corporelles qui sont à l’origine d’une dégradation de son image, ce qui, rapproché de ses pleurs et de ses cauchemars, attestés par sa mère et sa sœur, a contribué à sa décision de se suicider. »

En outre, la procédure est dite régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits.

Dès lors, le suicide consécutif à une infraction de séquestration et de détention est de nature à caractériser la circonstance aggravante de séquestration suivie de mort prévue par l’article 224-2 alinéa 2 du code pénal.

Article rédigé avec la participation de Madame Léa BUSSEREAU, stagiaire

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