Le poste de préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice permanent à caractère personnel, distinct du poste de déficit fonctionnel permanent

Le poste de préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice permanent à caractère personnel, distinct du poste de déficit fonctionnel permanent
Publié le 6/01/25

Le 31 mars 2012, un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société PACIFICA.

La victime a assigné le conducteur et son assureur en indemnisation de ses préjudices, aux côtés des tiers payeurs.

Par arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 13 septembre 2022, la victime a été indemnisée d’un certain nombre de postes de préjudices.

Toutefois, la victime a été déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel.

La Cour d’Appel de GRENOBLE a en effet estimé que, selon l’Expert Judiciaire, la victime décrit un préjudice sexuel basé essentiellement sur des douleurs lombaires déjà décrites dans le déficit fonctionnel permanent, que la libido n’a pas disparu, que les relations sexuelles persistent et qu’il n’y a pas d’impossibilité aux rapports sexuels ni d’infertilité.

La Cour d’Appel de GRENOBLE ajoute que l’Expert Judiciaire, qui n’a pas retenu ce poste de préjudice, a estimé que la gêne décrite par la victime était indemnisée par le déficit fonctionnel permanent. 

Selon la Cour d’Appel de GRENOBLE, aucune indemnisation ne doit être allouée au titre du préjudice sexuel.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 10 octobre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 10 octobre 2024, Pourvoi n°22-22642), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Comme le rappelle la Cour de cassation, le poste du préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.

Il constitue un préjudice permanent à caractère personnel, distinct du poste de déficit fonctionnel permanent.

En refusant d’une part d’indemniser le préjudice sexuel de la victime alors qu’elle souffre de douleurs lombaires lors de l’acte et en considérant d’autre part que ce poste de préjudice était indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, la Cour d’Appel de GRENOBLE a violé le principe de la réparation intégrale. 

La victime était bien fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice sexuelle, en plus de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. 

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