Le poste de préjudice assistance par une tierce personne doit être évalué en fonction des seuls besoins de la victime

Le 20 juin 2014, une femme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société SURAVENIR Assurances.
Après avoir sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, la victime a assigné l’assureur automobile en indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt en date du 15 mars 2023, la Cour d’Appel de ROUEN a toutefois limité le montant de l’indemnisation sollicitée par la victime au titre de l’assistance par une tierce personne.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de ROUEN rappelle que l’Expert Judiciaire a estimé le besoin, au profit de la victime, d’une présence active non médicalisée à 8 heures par jour et d’une présence passive à 14 heures par jour.
Cependant, elle relève ensuite que la victime ne produit aucune attestation de membres de sa famille indiquant lui avoir apporté de l’aide la nuit.
Par conséquent, selon la Cour d’Appel de ROUEN, l’assistance par une tierce personne devait être indemnisée à hauteur des seules dépenses justifiées par la victime.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 19 décembre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 19 décembre 2024, Pourvoi n°23-16766), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de ROUEN et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Dès lors qu’elle retenait un besoin d’assistance par une tierce personne de 22 heures par jour, la Cour d’Appel de ROUEN ne pouvait pas refuser d’indemniser celles-ci en l’absence de pièces justificatives par la victime.
Le poste de préjudice assistance par une tierce personne doit en effet être évalué en fonction des seuls besoins de la victime et non de la justification de la dépense effective.