L’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent

L’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent
Publié le 20/01/25

Le 3 décembre 2012, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail à vélo, un homme a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un camion qui entreprenait de le doubler.

Le conducteur du camion n’ayant jamais été identifié, la victime a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO), en présence des tiers payeurs, afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. 

Par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 16 février 2023, le FGAO a notamment été condamné à payer à la victime la somme de 55.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Le FGAO s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision dans la mesure où la Cour d’Appel de PARIS a refusé de déduire de ces 55.000 euros l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité perçues par la victime.

Par arrêt en date du 7 novembre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 novembre 2024, Pourvoi n°23-14755), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par le FGAO et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.

Comme elle le rappelle, la Cour de cassation qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment Cour de cassation, Civile 2ème, 11 juin 2009, Pourvoi n°08-17581), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en Assemblée Plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 20 janvier 2023, Pourvoi n°21-23947 et Cour de cassation, Assemblée Plénière, 20 janvier 2023, Pourvoi n°20-23673). 

Le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de la première prestation ou des deux autres ne se justifie pas.

L’ensemble de ces considérations conduit à juger désormais que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2024, Pourvoi n°23-83394 et Cour de cassation, Civile 2ème, 10 octobre 2024, Pourvoi n°22-23393). 

Selon la Cour de cassation, après avoir fixé à la somme de 55.000 euros le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, la Cour d’Appel a exactement retenu qu’il n’y avait pas lieu d’imputer l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité sur cette indemnité qui revenait en intégralité à la victime. 

L’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne doivent donc plus être déduites des indemnités allouées aux victimes au titre de leur déficit fonctionnel permanent. 

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