La suspension automatique des rentes en cas d’hospitalisation de la victime ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale

La suspension automatique des rentes en cas d’hospitalisation de la victime ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale
Publié le 28/10/24

Le 16 février 2002, une petite fille a présenté d’importantes séquelles cérébrales et motrices à la suite d’un enfoncement crânien avec fracture pariétale, survenu lors de sa naissance.

Le 18 septembre 2007, ses parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fille et de leur autre enfant mineur, ont assigné en responsabilité et paiement de provisions le gynécologue-obstétricien libéral ayant réalisé l’accouchement et mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOT-ET-GARONNE.

Par jugement irrévocable en date du 18 novembre 2008, le praticien libéral a été déclaré responsable de cet accident médical, en raison d’une utilisation inappropriée des forceps.

Ce dernier a été condamné à payer différentes indemnités provisionnelles ainsi que les débours provisoires de la Caisse.

Les 19, 20 et 25 septembre 2018, une nouvelle procédure a été engagée afin de solliciter l’indemnisation définitive des préjudices subis par la patiente.

Par arrêt en date du 1er février 2023, le gynécologue-obstétricien libéral et son assureur responsabilité civile professionnelle ont notamment été condamnés, par la Cour d’Appel d’AGEN, à verser à la victime deux rentes, l’une au titre de l’assistance par une tierce personne et l’autre au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Toutefois, aux termes de son arrêt en date du 1er février 2023, la Cour d’Appel d’AGEN est venue préciser que le versement de ces rentes serait suspendue en cas d’hospitalisation de la victime ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieur à trente jours. 

Un pourvoi en cassation a alors été formé par la victime et ses proches. 

Aux termes de ce pourvoi, ils rappellent qu’une telle suspension en cas d’hospitalisation de la victime ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale.

Par arrêt en date du 4 septembre 2024 (Cour de cassation, Civile 1ère, 4 septembre 2024, Pourvoi n°23-14232), la Cour de cassation a fait droit à cette argumentation et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AGEN et ce, au visa de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

S’agissant de l’assistance par une tierce personne, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié au besoin en aide humaine ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

En écartant, par principe, toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical de la victime, sans prendre en compte les besoins d’assistance qu’elle pourrait avoir durant ces périodes, la Cour d’Appel d’AGEN a violé l’article et le principe précités.

S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, la Cour de cassation précise que ce poste indemnise la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, de sorte que son hospitalisation n’a aucune incidence sur ce préjudice.

En suspendant le versement de la rente due au titre des pertes de gains professionnels futurs pendant les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical de la victime, la Cour d’Appel d’AGEN a également violé l’article et le principe précités. 

La suspension automatique des rentes en cas d’hospitalisation de la victime ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale.

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