Intégration de la Prestation de Compensation du Handicap dans le revenu de référence du foyer pour le calcul du préjudice économique
Le 2 mai 2014, un incendie s’est déclaré dans l’appartement occupé par un couple et ses enfants, dont l’un se trouvait en situation de handicap.
Le lendemain, ce dernier est décédé des suites de l’incendie.
Ayant souscrit un contrat Garantie des Accidents de la Vie auprès de la société BPCE Assurances, les parents ont sollicité l’indemnisation de leurs différents préjudices et notamment de leur préjudice économique, les stipulations contractuelles prévoyant que le calcul devait se faire par référence au droit commun.
Pour déterminer le revenu annuel de référence du foyer avant le dommage, le couple a alors intégré la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) que percevait la mère qui s’était arrêté de travailler pour s’occuper de son fils en situation de handicap.
La société BPCE Assurances ayant rejeté ce calcul, le couple a assigné son assureur devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent afin d’être indemnisé, notamment de son préjudice économique.
Par arrêt en date du 8 mars 2018, la Cour d’Appel de NIMES a néanmoins refusé de tenir compte de la PCH perçue par la mère avant le décès pour calculer le revenu annuel de référence du foyer.
En effet, aux termes de son arrêt, la Cour d’Appel de NIMES a considéré que cette prestation était destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tel que le financement de la tierce personne.
Par conséquent, la cessation de son versement ne saurait constituer un préjudice économique puisqu’elle n’avait pas vocation à contribuer à l’entretien de la famille et que la mère avait fait le choix de ne pas travailler pour s’occuper de son fils.
Le couple s’est donc pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 16 juin 2022 (Cour de cassation, Civile 2ème, 16 juin 2022, Pourvoi n°20-20270), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par le couple et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES.
Comme le rappelle la Cour de cassation, lorsqu’elle est affectée à une charge liée à un besoin d’aides humaines, y compris pour celles apportées par les aidants familiaux, la contrepartie monétaire attachée à la Prestation de Compensation du Handicap bénéficie exclusivement à la tierce personne qu’elle dédommage ou rétribue.
La personne physique ou morale qui assume la charge d’aider le bénéficiaire est en droit, en cas de non-paiement du montant de la Prestation de Compensation du Handicap, d’obtenir du Président du Conseil Départemental qu’elle lui soit versée directement.
Dès lors, la Prestation de Compensation du Handicap affectée au dédommagement de l’aidant familial, calculée sur la base d’un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l’aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant de calcul du préjudice économique des victimes indirectes.
Par conséquent, il convient d’intégrer la Prestation de Compensation de Handicap perçue par un membre du couple pour le calcul du revenu de référence du foyer.