Indemnisation par le FGTI du préjudice d’affection d’un gendre à la suite de l’assassinat de son beau-père

Publié le 21/04/25

Au cours de l’année 2016, un homme a été découvert mort à son domicile, son corps présentant plusieurs impacts de balles.

L’enquête judiciaire n’a toutefois pas permis d’identifier l’auteur des coups de feu.

Le 20 septembre 2023, le Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de BOURGES a rendu une ordonnance de non-lieu.

Le 6 octobre 2023, le gendre de la victime a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de BOURGES (la CIVI) afin de solliciter l’indemnisation du préjudice d’affection qu’il a subi du fait du décès de son beau-père.

Par décision en date du 18 juin 2024, la CIVI de BOURGES a rejeté la demande du gendre, estimant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la réalité du préjudice d’affection dont il sollicitait l’indemnisation. 

Par déclaration en date du 12 juillet 2024, le gendre a interjeté appel de cette décision. 

Or, par arrêt en date du 21 février 2025 (Cour d’Appel de BOURGES, 1ère Chambre, 21 février 2025, RG n°24/00653), la Cour d’Appel de BOURGES a fait droit à l’argumentation développée par le gendre et infirmé la décision rendue par la CIVI de BOURGES et ce, au visa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale.

Comme le rappelle la Cour d’Appel de BOURGES, en application de ce texte, les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun.

En l’espèce, il apparait que le gendre produit l’arrêt rendu, le 24 janvier 2019, par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de BOURGES, dont il résulte que le corps sans vie, présentant plusieurs impacts de balles, a été découvert à son domicile en 2016, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’assassinat selon réquisitoire introductif du 28 mars 2016. 

Les conditions d’application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale sont donc réunies en l’espèce. 

L’appelant justifie, par ailleurs, être le gendre de la victime en produisant son extrait d’acte de mariage.

La Cour d’Appel de BOURGES rappelle que si l’indemnisation du préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe , père et mère par exemple, revêt un caractère « quasi-automatique » selon les préconisations de la nomenclature Dintilhac, une telle indemnisation ne peut être accordée aux personnes ayant un lien de parenté moins proche avec la victime, tel un gendre, que s’il est rapporté la preuve d’une proximité affective particulière avec la victime. 

En l’espèce, au soutien de sa demande, le gendre produisait différentes attestations établissant ce lien affectif.

Comme le précise la Cour d’Appel de BOURGES, si ces attestations ont été rédigées, à l’exception d’une d’entre elle, par des membres de la famille de l’appelant, encore faut-il observer qu’elles présentent un caractère concordant et circonstancié, permettant d’établir l’existence d’une proximité affective particulière entre la victime et son gendre, laquelle se trouve d’ailleurs confirmée par les photographies produites aux débats, caractérisant ainsi l’existence d’un préjudice d’affection subi par ce dernier et dont celui-ci peut solliciter l’indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale.

Par conséquent, le FGTI est condamné à verser au gendre la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, imputable à l’assassinat de son beau-père.

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