Indemnisation par le FGTI des blessures causées à un spectateur lors d’une démonstration de paint-ball
Alors qu’il assistait, en tant que simple spectateur, à une démonstration de paint-ball organisée par l’association Punaauia Nui moto club, assurée auprès de la Mutuelle Assurance de l’Education, un homme a été accidentellement blessé par une balle de peinture tirée par une joueuse.
Un tribunal de police a, par jugement définitif en date du 16 octobre 2009, déclaré la joueuse coupable de l’infraction de blessures involontaires et responsable du préjudice subi par le spectateur blessé.
N’ayant pas reçu les indemnités mises à la charge de la joueuse responsable, la victime a alors saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) afin d’être indemnisée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions (le FGTI).
Ce dernier, ayant versé des indemnités à la victime en réparation de son préjudice, a assigné l’association en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du Code civil, ainsi que son assureur et ce, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser ces indemnités.
Par arrêt en date du 23 mai 2019, la Cour d’Appel de PAPEETE a condamné l’association Punaauia Nui moto club à payer au FGTI la somme de 19.108.750 FCP à titre principal ainsi que 150.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française.
L’association Punaauia Nui moto club s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que :
– Elle avait aménagé une aire de jeu entourée par un filet de protection ainsi qu’une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu pour éviter que les spectateurs soient blessés par des tirs provenant des joueurs ;
– Elle avait également imposé aux joueurs de recouvrir leur arme d’une capote de protection dès la sortie de l’aire de jeu et leur avait interdit de l’orienter dans une direction dangereuse ;
– Les consignes de sécurité avaient été rappelées à plusieurs reprises à la joueuse, auteur du tir litigieux ;
Par ailleurs, l’association Punaauia Nui moto club soutient qu’il n’est pas établi que, sans contrainte physique, une simple surveillance continue des joueurs se trouvant à l’extérieur de l’aire de jeu et, en particulier, de la joueuse qui avait délibérément enfreint les consignes de sécurité, aurait permis d’éviter le dommage.
Selon elle, l’association avait donc pris toutes les mesures de précaution possibles pour assurer la protection et la sécurité des spectateurs, de sorte qu’aucune faute engageant sa responsabilité n’a été commise.
Or, aux termes de son arrêt en date du 11 mars 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 11 mars 2021, Pourvoi n°19-21253), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par l’association Punaauia Nui moto club et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAPEETE et ce, au visa de l’article 1241 du Code civil qui dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon la Cour de cassation, l’association a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires propres à assurer la protection des spectateurs ; l’accident dont a été victime le spectateur ne s’est produit qu’en raison de l’imprudence de la joueuse et du non-respect des consignes de sécurité qui lui avaient été rappelées à plusieurs reprises.
En l’absence de faute de négligence commise par l’association lors de l’organisation de la démonstration de paint-ball, seul le FGTI sera tenu de réparer intégralement les préjudices subis par le spectateur victime.