Indemnisation des victimes indirectes d’attentat en cas de survie de la victime directe
Le 9 janvier 2015, plusieurs personnes se trouvaient dans le magasin HYPERCASHER de VINCENNES lorsqu’un terroriste s’y est introduit.
Certains clients se sont réfugiés au sous-sol de l’établissement, dans l’une des chambres froides, tandis que d’autres ont été pris en otages, jusqu’à leur libération, plusieurs heures plus tard par les Services de Police.
Des proches de ces victimes directes (conjoints, enfants, parents) ont assigné le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (le FGTI) afin de solliciter la réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes.
Toutefois, par arrêts en date du 16 septembre 2021, la Cour d’Appel de PARIS a déclaré ces victimes indirectes irrecevables en leurs demandes.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de PARIS a estimé que les seules personnes recevables à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices étaient, d’une part les victimes directes de l’acte de terrorisme et, d’autre part leurs ayants droit.
Dès lors, les préjudices subis par les proches de la victime directe non décédée ne devaient pas être indemnisés par le FGTI.
Les victimes indirectes se sont alors pourvues en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par trois arrêts en date du 27 octobre 2022 (Cour de cassation, Civile 2ème, 27 octobre 2022, Pourvois n°21-24424, 21-24425 et 21-24426), la Cour de cassation vient de censurer les arrêts rendus par la Cour d’Appel de PARIS et a fait droit à l’argumentation développée par les victimes indirectes.
Comme le rappelle la Cour de cassation, en vertu de l’article L.126-1 du Code des Assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3.
Selon l’article L.422-3 du même code, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions.
L’article L.422-2 du Code des Assurances précise que le Fonds de Garantie est tenu, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le Juge des référés.
Selon la Cour de cassation, « aucun de ces textes n’exclut l’indemnisation des proches de la victime directe d’un attentat, en cas de survie de celle-ci ».
« Interpréter les articles L.126-1, L.422-1 et L.422-2 du Code des Assurances comme excluant l’indemnisation des proches d’une victime survivante conduirait à réserver aux proches de victimes d’attentats un sort plus défavorable qu’à ceux des victimes d’autres infractions ».
Par conséquent, par ces trois arrêts, la Cour de cassation reconnaît le droit à indemnisation des proches de la victime directe d’un attentat, même si cette dernière à survécu.