Indemnisation de la pénibilité accrue au travail dans le seul cadre de l’incidence professionnelle

Actualité Tondu Avocat Indemnisation de la pénibilité accrue au travail dans le seul cadre de l’incidence professionnelle
Publié le 25/05/19

Afin d’harmoniser les règles d’indemnisation des préjudices subis par les victimes, une nomenclature des postes de préjudice a été adoptée au cours de l’année 2006, appelée nomenclature Dintilhac.

Cette nomenclature repose sur une triple distinction des postes de préjudice :

  • La distinction entre les préjudices subis par la victime directe et les préjudices subis par les victimes indirectes, aussi appelées victimes par ricochet ;
  • La distinction entre les préjudices patrimoniaux et ceux de nature extrapatrimoniale ;
  • La distinction entre les préjudices temporaires et ceux de nature permanente ou définitive ;

Par ailleurs, la nomenclature Dintilhac énumère une liste, non limitative, de postes de préjudices ouvrant droit à indemnisation au profit de la victime dont le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).

La nomenclature Dintilhac définit ce poste de préjudice de la façon suivante :

« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation »

La nomenclature Dintilhac prévoit également l’indemnisation du poste préjudice intitulé Incidence Professionnelle (IP) et qui se définit de la façon suivante :

« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.

Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et / ou par la victime elle-même qui sont souvent oubliés, alors qu’ils concernent des sommes importantes. Il s’agit des frais déboursés par l’organisme social et / ou par la victime elle-même immédiatement après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d’un stage de reconversion ou d’une formation.

Là encore, le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir une liste limitative de ses frais spécifiques, mais à l’inverse à inclure dans ce poste de préjudice patrimonial tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.

Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite ».    

Force est donc de constater que le Déficit Fonctionnel Permanent et l’Incidence Professionnelle sont deux postes de préjudice distincts dès lors que le premier est un poste de nature extrapatrimoniale qui tend à indemniser les atteintes permanentes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence auxquels elle est confrontée après sa consolidation tandis que le second est un poste de nature patrimoniale dont l’objet est de réparer la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité au travail, l’abandon de la profession antérieure, les frais de reclassement, la perte de droits à la retraite…

Ces deux postes de préjudice ne doivent pas être confondus, sauf à vouloir porter atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 mars 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 28 mars 2019, Pourvoi n°18-13897).

En l’espèce, un enseignant exerçant dans un centre de formation professionnelle a été victime d’une agression de la part de l’un de ses élèves, lequel a été condamné pénalement pour ces faits.

L’enseignant a alors saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) afin de sollicite la réparation intégrale de ses préjudices.

Or, par arrêt en date du 6 juillet 2017, la Cour d’Appel de NANCY a débouté l’enseignant de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle malgré l’existence d’une pénibilité accrue au travail depuis l’accident.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de NANCY s’est fondée sur le rapport déposé par l’Expert Judiciaire, lequel n’avait retenu aucune incidence professionnelle au profit de la victime et précisait que la pénibilité accrue au travail avait été prise en compte par le biais de la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent.

L’Expert Judiciaire avait donc intégré la pénibilité accrue au travail dans le cadre du poste Déficit Fonctionnel Permanent, ce qui justifiait, selon la Cour d’Appel de NANCY, le rejet de la demande indemnitaire de la victime au titre de l’incidence professionnelle.

L’enseignant s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 28 mars 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 28 mars 2019, Pourvoi n°18-13897), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY et fait droit à l’argumentation de l’enseignant sur le fondement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de NANCY a violé le principe précité dès lors que l’incidence professionnelle « ne peut pas être intégrée dans le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ».

Il ressort de cet arrêt que la pénibilité accrue au travail de la victime doit être indemnisée dans le cadre du seul poste de l’incidence professionnelle et que ce poste ne saurait être intégré au déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation rappelle ainsi l’autonomie de ces deux postes de préjudice afin de garantir la réparation intégrale des préjudices subis par la victime. 

Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.

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