Incompatibilité entre le principe de la réparation intégrale et la réparation symbolique d’un préjudice

Incompatibilité entre le principe de la réparation intégrale et la réparation symbolique d’un préjudice
Publié le 20/02/19

Un adhérent a été exclu de manière irrégulière d’une association municipale.

Ce dernier a alors demandé l’annulation de cette sanction ainsi que la condamnation de l’association municipale et de sa Présidente à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour d’Appel de DOUAI a jugé sa demande indemnitaire bien fondée.

En revanche, la Cour d’Appel a estimé que le préjudice résultant de son exclusion, qui l’a privé de façon irrégulière pendant plusieurs mois de toute participation aux diverses manifestations musicales et conviviales de l’association, ne devait être réparé que de manière symbolique.

L’adhérent s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 21 novembre 2018 (Cour de cassation, Civile 1ère, 21 novembre 2018, Pourvoi n°17-26766), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par l’adhérent et cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI au visa de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice.

Comme le rappelle la Cour de cassation, « le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ».

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