Inaptitude au poste de travail antérieur et pertes de gains professionnels futurs

Inaptitude au poste de travail antérieur et pertes de gains professionnels futurs
Publié le 29/07/24

A la suite d’une arthroscopie de débridement sur un genou, réalisée le 7 novembre 2014 au
sein d’une clinique privée, un patient a présenté un syndrome infectieux et conservé des
séquelles.
Le patient a alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, ainsi que son
assureur, et mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Un jugement en date du 13 septembre 2018 a admis le caractère nosocomial de l’infection
présentée par le patient et mis la réparation des dommages subis à la charge de la clinique et
de son assureur.
Par arrêt en date du 21 mars 2022, la Cour d’Appel de TOULOUSE a toutefois refusé de
réparer l’intégralité des pertes de gains professionnels futurs de la victime.
Elle a en effet limité l’indemnisation de ce poste de préjudice en considérant que la victime
présentait uniquement une perte de chance de 30% de percevoir des gains professionnels
futurs.
Pour ce faire, elle précise que même si la victime conserve un déficit fonctionnel permanent
de 10% et qu’elle est désormais inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi
que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des
positions à genou ou accroupies, la victime ne justifiait pas, selon elle, de démarches sérieuses
de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle.
La Cour d’Appel de TOULOUSE a donc alloué à la victime une indemnité correspondant à
30% de ses pertes de gains professionnels futurs totales.
Cette dernière s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 5 juin 2024 (Cour de cassation, Civile 1 ère , 5 juin 2024, Pourvoi n°23-12693), la Cour de cassation fait droit à l’argumentation développée par la victime et cassé l’arrêt rendu par la
Cour d’Appel de TOULOUSE et ce, au visa de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé
Publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce texte et de ce principe que l’auteur
d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de
limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
La Cour de cassation censure donc l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE en ce qu’elle a
limité à 30% l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de la victime en raison
de l’absence de justification par cette dernière « de démarches sérieuses de recherche
d’emploi ou de reconversion professionnelle ».

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