Gestation Pour Autrui : Admission de l’adoption plénière par l’époux du père biologique de l’enfant

Publié le 23/11/18

Un homme de nationalité française s’est rendu au Canada afin d’avoir recours aux services d’une mère porteuse, laquelle a donné naissance, le 8 novembre 2011, à des jumelles, conçues au moyen des gamètes du père et des ovocytes d’une tierce personne.

L’acte de naissance des jumelles, tel qu’enregistré, le 9 décembre 2011, précise qu’elles ont pour père, leur père biologique, de nationalité française ; en revanche, aucune mention n’apparaît s’agissant de la mère des enfants.

Les jumelles ont été reconnues par leur père biologique, en France, selon acte reçu le 19 octobre 2013 à la Mairie du 18ème arrondissement de Paris.

Le 16 septembre 2015, l’époux du père biologique a déposé une requête devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir prononcer, à son profit, l’adoption plénière des jumelles et dire que les enfants porteraient désormais le nom des deux époux.

Le père biologique est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 9 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à la demande d’adoption plénière de l’époux du père biologique et dit que les jumelles porteraient désormais le nom des deux pères.

Par déclaration en date du 23 novembre 2016, le Ministère Public a interjeté appel de cette décision.

Or, par deux arrêts en date du 18 septembre 2018 (Cour d’Appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 1, 18 septembre 2018, RG n°16/23399 ; Cour d’Appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 1, 18 septembre 2018, RG n°16/23402), la Cour d’Appel de Paris a rejeté l’appel interjeté par le Ministère Public et confirmé le jugement rendu en première instance.

Comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris, en application des dispositions de l’article 345-1 du Code civil, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.

Les articles 348-1 et 348-3 précisent que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de l’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Ce consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français et peut être rétracté pendant un délai de deux mois.

En l’espèce, les jumelles, nées au Canada, n’avaient de filiation légalement établie qu’à l’égard de leur père biologique.

Par ailleurs, le candidat à l’adoption n’était autre que le mari du père biologique.

En outre, le consentement à l’adoption plénière a été donné, dans les formes légales, par le père biologique, devant notaire.

De plus, la Cour d’Appel de Paris prend soin de préciser que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

S’agissant de l’appréciation de l’intérêt de l’enfant, la Cour d’Appel de Paris note que le contrat de gestation pour autrui est licite dans l’État de l’Ontario au Canada.

Par ailleurs, la juridiction relève que les ovocytes ont été fournis « par une tierce personne », fécondés par le père biologique, puis transplantés en la personne de la mère porteuse.

Or, spontanément, cette dernière « se dit mère porteuse et non mère biologique ou d’intention des enfants ».

Enfin, il ressort des nombreuses pièces communiquées par le père biologique et son mari que ce dernier, instituteur de profession, est très attentif aux jumelles, qu’il se comporte auprès d’elles comme un père aimant, qu’il présente toutes les capacités éducatives nécessaires pour assurer leur développement et leur épanouissement et que les jumelles évoluent très favorablement.

Dès lors, la Cour d’Appel de Paris en déduit que l’adoption sollicitée, en consacrant les liens filiaux existant entre les jumelles et le mari de leur père biologique, « est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Par conséquent, la Cour d’appel de Paris admet l’adoption plénière d’enfants, issus d’une gestation pour autrui, par le mari du père biologique de ces enfants.  

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