Garantie des accidents de la vie et indemnisation de la victime
Une personne a souscrit auprès de la société PACIFICA une garantie des accidents de la vie.
Le 12 avril 2012, cette personne a été victime d’une chute dans sa baignoire entraînant une rupture du tendon du muscle sous-épineux de l’épaule droite, nécessitant des séances de kinésithérapie et une opération le 18 septembre 2012.
Une semaine plus tard, cette même personne a été victime d’une nouvelle chute sur l’épaule droite dans une grande surface et a été conduite à l’Hôpital Trousseau à TOURS.
La victime a déclaré ses deux sinistres à son assurance, laquelle a organisé une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.
Le médecin mandaté par la société PACIFICA a déposé son rapport le 24 juin 2014 en mentionnant notamment que la victime était consolidée depuis le 13 juin 2014.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la victime a, par exploit d’Huissier de Justice en date du 4 mai 2016, assigné la société PACIFICA devant le Tribunal de Grande Instance de TOURS.
Par jugement en date du 8 juin 2017, ce dernier a fixé la réparation des préjudices de la victime à la somme totale de 198.850,88 euros, se décomposant de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Perte de gains professionnels actuels ………………………………… 12.430,00 euros
Frais divers …………………………………………………………………. 960,00 euros
Assistance par une tierce personne temporaire…………………… 14.700,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Frais de logement adapté ……………………………………………… 4.500,00 euros
Pertes de gains professionnels futurs ………………………………. 93.732,56 euros
Assistance par une tierce personne permanente …………………. 44.728,32 euros
Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées ………………………………………………….. 5.000,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………… 18.000,00 euros
Préjudice d’agrément …………………………………………………… 4.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent …………………………………….. 800,00 euros
Par déclaration en date du 18 juillet 2017, la société PACIFICA a interjeté un appel limité de ce jugement à deux postes de préjudices, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et le préjudice d’agrément.
Aux termes de ses conclusions d’appelante la société PACIFICA demande à la Cour d’Appel d’ORLEANS de réduire l’indemnité allouée du chef du premier poste et de débouter la victime de toute demande indemnitaire concernant le second.
La victime sollicite, quant à elle, la confirmation de la décision du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 8 juin 2017 en ce qu’il a jugé établi l’existence des postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs et de préjudice d’agrément et l’infirmation uniquement en ce qui concerne les sommes allouées pour ces deux postes de préjudices.
Statuant à nouveau, la victime demande à la Cour d’Appel d’ORLEANS de condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 164.850,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (en lieu et place des 93.732,56 euros alloués en première instance) et la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément (en lieu et place de 4.000 euros alloués en première instance).
Or, par arrêt en date du 6 janvier 2020 (Cour d’Appel d’ORLEANS, Chambre civile, 6 janvier 2020, RG n°17/02238), la Cour d’Appel d’ORLEANS a partiellement fait droit à l’argumentation développée par la victime. En effet, la Cour d’Appel d’ORLEANS censure le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOURS en ce qu’il a limité l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de la victime à la somme de 93.732,56 euros.
La Cour d’Appel d’ORLEANS évalue, en réalité, ces pertes à la somme de 133.304,51 euros et condamne donc la société PACIFICA à verser cette somme à la victime. En revanche, la Cour d’Appel d’ORLEANS refuse de réévaluer l’indemnisation allouée à la victime au titre de son préjudice d’agrément et confirme l’octroi d’une somme de 4.000 euros.
Les indemnités allouées à la victime au titre de sa garantie des accidents de la vie ont donc été portées, par la Cour d’Appel d’ORLEANS, à la somme totale de 238.422,83 euros alors que le Tribunal de Grande Instance de TOURS n’avait accordé à celle-ci que 198.850,88 euros.