Extension de la responsabilité de plein droit des établissements de santé aux infections nosocomiales survenues au sein de sociétés de radiologie qui sont considérées comme leur service de radiologie

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Publié le 15/02/22

A la suite de la réalisation, le 13 août 2010, d’un arthroscanner d’épaule par un médecin radiologue libéral exerçant au sein d’une SARL d’imagerie médicale, un patient a présenté une infection nosocomiale.

Après avoir sollicité, en référé, l’organisation de plusieurs expertises médicales, le patient a alors assigné en responsabilité et indemnisation le médecin radiologue et la SARL d’imagerie médicale, aux côtés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Il a assigné, aux mêmes fins, la polyclinique située à la même adresse que la SARL d’imagerie médicale.

La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (la SHAM), assureur de la polyclinique, est intervenue volontairement à la procédure. 

Par arrêt en date du 12 septembre 2019, rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a rejeté l’intégralité des demandes formées par le patient à l’encontre de la polyclinique et de son assureur.

En revanche, la SARL d’imagerie médicale a été déclarée seule responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont il a été victime et condamnée à l’indemniser de son entier préjudice. 

Pour ce faire, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE considère que la SARL d’imagerie médicale exerce son activité dans une indépendance certaine vis-à-vis de la polyclinique et dans des locaux propres, loués à une tierce personne.

Elle dispose de ses propres circuits d’approvisionnement des dispositifs médicaux stériles, personnel de nettoyage, protocoles d’asepsie et matériel de radiologie.

Si le scanner est mis à disposition de tous les praticiens intervenant au sein de la polyclinique selon un protocole fixant des règles destinées à faciliter le fonctionnement de la coopération entre la SARL et la polyclinique, les praticiens peuvent adresser leurs patients à d’autres établissements, en l’absence d’exclusivité au profit de la société, de sorte qu’elle ne constitue pas le centre de radiologie de la polyclinique. 

Cette dernière s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, elle soutient qu’une clinique est responsable de plein droit des dommages causés par les infections nosocomiales contractées dans son service de scanner.

Or, selon la SARL d’imagerie médicale, constitue le service de scanner d’une clinique, le centre de scanner qui est tenu contractuellement envers cette clinique de garantir pour les patients de la clinique la permanence des soins et d’assurer, sous son contrôle, un planning de garde et d’astreinte.

Par arrêt en date du 10 novembre 2021 (Cour de cassation, Civile 1ère, 10 novembre 2021, Pourvoi n°19-24227), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la SARL d’imagerie médicale et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE au visa de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique.

En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, la responsabilité de plein droit des établissements de santé s’étend aux infections nosocomiales survenues au sein des sociétés de radiologie qui sont considérées comme leur service de radiologie. 

Or, selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE aurait dû rechercher s’il ne résultait pas du protocole conclu entre les parties pour le fonctionnement du service du scanner que la société était tenue d’assurer la permanence des soins des patients hospitalisés ou consultants à la clinique, par la mise en place, sous son contrôle, d’un planning de gardes et d’astreintes des radiologues et manipulateurs et constituait à ce titre le service de scanner de l’établissement de santé. 

Ne l’ayant pas fait, l’arrêt rendu pas la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE est cassé et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de LYON.

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