Eléments constitutifs du délit d’agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant et du délit de violences sur mineurs de 15 ans par ascendant

Un père de famille a été poursuivi devant un Tribunal Correctionnel des chefs d’agressions sexuelles sur sa fille mineure de 15 ans et de violences sur ses enfants mineurs de 15 ans.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le père de famille a été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à 200 euros d’amende contraventionnelle.
Le prévenu a interjeté appel de cette décision et le Ministère Public a formé appel incident.
Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a relaxé le père de famille des chefs d’agressions sexuelles.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a estimé que l’élément intentionnel de cette infraction n’était pas constitué en raison de l’absence de profil pédophile du prévenu, son défaut de conscience de son comportement déplacé et la présence de témoins lors des actes qui lui étaient reprochés.
Selon la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, le père de famille n’avait pas eu conscience de l’interprétation qui pouvait être donnée à son comportement toléré par son entourage et n’avait pas eu la volonté d’agresser sexuellement sa fille.
Le père de famille a également été relaxé des chefs de violences sur mineurs de 15 ans par ascendant.
La Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a en effet considéré que le prévenu ne s’était pas emporté de manière excessive et que son caractère colérique ne pouvait suffire à caractériser des violences.
Un pourvoi en cassation a alors été formé.
Or, par arrêt en date du 22 janvier 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2025, Pourvoi n°24-82129), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Comme le rappelle la Cour de cassation, en application des dispositions de l’article 222-13 du Code Pénal, les violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par ascendant et de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende quand elles sont commises sur un mineur de moins de quinze ans par ascendant.
Par ailleurs, selon l’article 222-22 du Code Pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Or, il ressort des éléments du dossier, qu’entre 2015 et courant 2021, le prévenu embrassait sur la bouche sa fille, née en 2011, et touchait le sexe de celle-ci pour jouer.
De plus, le prévenu tirait les cheveux de ses enfants et leur donnait des « coups de savate ».
Selon la Cour de cassation, les éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et de violences sur mineurs de 15 ans par ascendant étaient bien caractérisés en l’espèce.
Le prévenu n’aurait donc pas dû être relaxé de ces deux infractions, raison pour laquelle la Cour de cassation annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et renvoie l’affaire devant cette même Cour d’Appel afin que le père de famille soit rejugé.