Droit d’accès de la victime d’un accident de la circulation aux notes techniques du médecin conseil de la compagnie d’assurances
Un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
La victime et ses proches ont alors assigné l’assureur ainsi que les organismes tiers payeurs devant le Juge des Référés afin de solliciter non seulement l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et l’allocation d’une provision mais aussi la communication sous astreinte des notes techniques du médecin conseil désigné par la compagnie d’assurances.
Par arrêt en date du 24 octobre 2019, la Cour d’Appel de VERSAILLES a débouté la victime de sa demande de communication sous astreinte des notes techniques du médecin conseil de la société AXA France IARD.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de VERSAILLES estime que la demande n’était pas suffisamment précise, en ce qu’elle n’était pas limitée aux données strictement médicales auxquelles la victime devait pouvoir avoir accès. En outre, cette dernière ne démontrait pas son intérêt légitime à obtenir les documents réclamés, dont l’existence même n’était pas établie de manière certaine, et pour lesquels l’assureur faisait valoir, sans être utilement contredit, qu’ils pouvaient contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d’ordre administratif et financier destinées à sa seule intention.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la victime expose qu’en application des articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, L.1111-7 du Code de la Santé Publique, 10 du Code Civil et 11 et 145 du Code de Procédure Civile, « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé ».
Or, par arrêt en date du 30 septembre 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 30 septembre 2021, Pourvoi n°19-25045), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES et ce, au visa des articles L.1117 du Code de la Santé Publique et 145 du Code de Procédure Civile.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique qu’il « appartient, d’une part, au médecin conseil de l’assureur chargé de procéder à l’expertise d’une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l’expertise, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, d’autre part, à l’assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s’assurer que ce médecin les a communiquées à celles-ci ».
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de VERSAILLES a violé cet article alors que la victime disposait d’un droit d’accès aux données de santé la concernant et qu’elle justifiait en conséquence d’un intérêt légitime à les obtenir de l’assureur, auquel il incombait de s’assurer que le médecin qu’il avait désigné les lui avait communiquées.
La victime pourra donc se voir communiquer, sous astreinte, les notes techniques établies par le médecin conseil désigné par la compagnie d’assurances.