Définition du préjudice d’accompagnement
Un enfant, âgé de deux ans au moment des faits, est admis à deux reprises, les 28 janvier et 20 avril 2007, au sein du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’EPERNAY en raison de pertes de connaissance, diagnostiquées comme étant des malaises vagaux.
Dans les suites de ces deux malaises, le médecin traitant de la famille prescrit à l’enfant un bilan sanguin ainsi qu’une consultation auprès d’un cardiologue.
Également consulté, le pédiatre de l’enfant confirme, lors d’une visite médicale, l’origine vagale des malaises sans toutefois prescrire d’examen médical complémentaire.
Après deux nouveaux malaises avant la date programmée pour la réalisation de son bilan cardiaque, l’enfant est victime, le 16 mai 2007, d’un arrêt cardio-respiratoire et décède dans la nuit.
Ses parents ont alors saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation territorialement compétente, laquelle, après expertise, a émis l’avis que le Centre Hospitalier d’EPERNAY et le pédiatre avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à hauteur de 25 % des dommages subis.
À la suite de l’avis rendu par la CCI, la Médicale de France, assureur du pédiatre, a versé aux parents une somme d’argent provisionnelle au titre des frais d’obsèques et de leur préjudice moral.
Les parents ont alors assigné le pédiatre en responsabilité et indemnisation de leur entier préjudice, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de CHAMPAGNE-ARDENNE et du RSI.
La Médicale de France est intervenue volontaire à la procédure.
Or, dans son arrêt en date du 26 janvier 2016, la Cour d’Appel de REIMS a débouté le père de famille de certaines de ses demandes indemnitaires, notamment au titre de son préjudice d’accompagnement.
Les parents se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Ces derniers font grief à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS de rejeter la demande indemnitaire du père de famille au titre de son préjudice d’accompagnement.
À cette fin, les parents exposent que le préjudice d’accompagnement a pour objet de réparer les bouleversements et troubles dans les conditions d’existence que le décès de la victime a entraînés sur le mode de vie de ses proches au quotidien, partageant une communauté de vie avec elle, ce qui ne peut donc exclure, par définition, les troubles subis postérieurement au décès de la victime directe.
Toutefois, dans son arrêt en date du 27 avril 2017 (Cour de cassation, Civile 2ème, 27 avril 2017, Pourvoi n° 16-14389), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents et confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS, tout en rappelant, dans le même temps, la définition du préjudice d’accompagnement.
Selon la Cour de cassation, « le préjudice d’accompagnement indemnise le préjudice moral de la victime par ricochet dû au bouleversement dans ses conditions d’existence en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ».
Le préjudice d’accompagnement cesse donc au décès de la victime.
Après le décès de celle-ci, l’indemnisation des victimes par ricochet n’est plus sollicitée sur le fondement du préjudice d’accompagnement mais sur le fondement du préjudice d’affection.