Cumul des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle liée à la dévalorisation sociale ressentie par la victime
Le 3 juillet 2009, un homme a été victime d’un accident alors qu’il était passager d’un train qui a déraillé à la suite d’une collision avec une remorque agricole immobilisée sur la voie ferrée.
A la suite de son accident, la victime a été placée sous le régime de la tutelle par jugement en date du 21 mai 2014.
Représentée par sa tutrice ad hoc, mandataire judiciaire à la protection des majeures, la victime et son épouse, agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs ont sollicité l’indemnisation judiciaire de leurs préjudices.
Par arrêts en date des 4 avril et 26 septembre 2019, la Cour d’Appel de LIMOGES a notamment refusé d’indemniser l’incidence professionnelle subie par la victime, pourtant déclarée inapte à toute activité professionnelle depuis son accident.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de LIMOGES énonce qu’au jour de l’accident, la victime était âgée de 42 ans et travaillait toujours dans l’entreprise de travaux publics qu’elle avait intégrée à l’âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d’équipe, un emploi de mineur-boiseur.
Elle poursuit en rappelant que l’accident a placé la victime dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’il ne justifierait pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 6 mai 2021 (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 6 mai 2021, Pourvois n°19-23173 et 20-16428), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Selon la Cour de cassation, une victime devenue définitivement inapte à toute activité professionnelle à la suite de son accident a parfaitement la possibilité de cumuler une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs jusqu’à la fin de sa vie et une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
En effet, l’incidence sera alors caractérisée par « la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail ».