Création par le FGTI de deux nouveaux postes de préjudice au profit des victimes d’attentats
Créé par une loi du 9 septembre 1986 (Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme), le FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions) a notamment pour mission, comme son nom l’indique, d’indemniser les victimes d’actes de terrorisme au titre de la solidarité nationale.
Ce fonds, alimenté par des prélèvements sur les contrats d’assurance de biens, est doté d’un Conseil d’Administration composé de représentants de différents ministères, d’un Commissaire du Gouvernement, de trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes et d’un représentant du secteur de l’assurance.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale par le FGTI, le demandeur doit rapporter la preuve qu’il a été victime d’un acte de terrorisme.
Pour être qualifié comme tel, le fait dommageable suppose une infraction qui doit être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (Bigot, Traité de Droit des Assurances, T.1, LGDJ, 2011, n°494).
L’article 9 de la loi du 9 septembre 1986 expose ensuite que peuvent être indemnisées par le FGTI :
« Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme »
Par conséquent, sont indemnisées par le FGTI, au titre de la solidarité nationale, toutes les victimes d’actes de terrorisme sur le sol français, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les personnes de nationalité française victimes de ces mêmes actes à l’étranger.
Il peut s’agir aussi bien des victimes directes de l’attentat que des victimes indirectes (proches de la victime…).
L’article 9 de la loi du 9 septembre 1986 précise également que le dispositif mis en place a pour objet d’assurer « la réparation intégrale des dommages corporels » résultant de ces actes de terrorisme.
Or, dans le cadre d’un communiqué de presse en date du 25 septembre 2017 (Communiqué de presse du FGTI, Conseil d’Administration du 25 septembre 2017, Préjudices d’angoisse et d’attente des victimes d’acte de terrorisme), le FGTI a décidé de créer, au profit des victimes d’attentat, deux nouveaux postes de préjudice.
Désormais, les victimes directes (victimes décédées et victimes blessées, physiquement ou psychiquement) seront également indemnisées au titre d’un « préjudice d’angoisse de mort imminente ».
Les proches des victimes seront, quant à eux, indemnisés au titre d’un « préjudice d’attente et d’inquiétude ».
Ainsi, toute personne victime d’un acte de terrorisme, remplissant les conditions précitées peut saisir le FGTI, sans formalisme particulier, afin d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, dans les conditions définies par les articles L.126-1, L.422-1 et L.422-2 du Code des Assurances.
La victime devra alors communiquer l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation de sa situation et à l’évaluation de la nature et de l’étendue de son préjudice.
Si la victime formule une demande d’indemnisation provisionnelle, le FGTI est tenu de procéder au versement de cette provision dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, à compter de la réception de l’ensemble des pièces justificatives de la victime, le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au profit du demandeur dans un délai de trois mois.
Si l’offre présentée est tardive, inexistante ou manifestement insuffisante, le FGTI peut être condamné par le juge, à titre de sanction, au règlement de dommages-intérêts au profit de la victime.
De plus, l’offre émise par le fonds doit expressément préciser que le bénéficiaire a la faculté de dénoncer la transaction dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.
En cas d’acceptation de l’offre, un protocole d’accord transactionnel est alors régularisé entre la victime et le FGTI, ce dernier étant tenu de régler l’indemnité réparatrice dans le délai d’un mois après l’expiration du délai de rétractation de 15 jours dont bénéficie la victime.
En cas de refus d’offre par le FGTI ou en cas de refus de l’offre du FGTI par la victime, cette dernière sera alors tenue de saisir le juge judiciaire pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé qu’elle dispose d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation de son état de santé ou de la consolidation de son aggravation pour le faire (Article 2226 du Code civil).