Correctionnalisation du viol sur mineur de moins de 15 ans et contrôle de la Cour de cassation

Correctionnalisation du viol sur mineur de moins de 15 ans
Publié le 18/03/25

Un homme a été mis en examen pour viols, commis entre le 1er janvier et le 12 mai 2023, sur mineure de 15 ans, et placé en détention provisoire. 

Par ordonnance du 19 août 2024, le Juge d’Instruction, après un non-lieu partiel, a requalifié les faits en agression sexuelle commise sur mineure de 15 ans et renvoyé le prévenu de ce chef devant le Tribunal Correctionnel. 

La partie civile a interjeté appel de cette décision. 

Par arrêt en date du 22 octobre 2024, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a estimé que les faits poursuivis sous la qualification de viol devaient s’analyser en un délit d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans et a ordonné la requalification des faits en ce sens ainsi que le renvoi du prévenu devant le Tribunal Correctionnel du chef d’agression sexuelle aggravée. 

La partie civile s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 22 janvier 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2025, Pourvoi n°24-86167), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.

Comme le rappelle la Cour de cassation, selon l’article 222-23 du Code Pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Selon l’article 181-1 du Code de Procédure Pénale, s’il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le Juge d’Instruction devant la Cour Criminelle Départementale.

Pour qualifier les faits d’agression sexuelle et renvoyer l’auteur devant le Tribunal Correctionnel, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION énonce qu’il ne résulte du dossier aucun élément permettant d’établir une pénétration sexuelle de quelque nature qu’elle soit, ni tentative de pénétration.

Or, selon la Cour de cassation, il ressort des propres constatations des juges qu’ils ont retenu, entre le 1er janvier et le 11 mai 2023, l’existence de charges suffisantes d’avoir commis un acte bucco-génital par violence, contrainte, menace ou surprise sur la victime.

La Chambre de l’Instruction a donc méconnu les textes précités en procédant à la correctionnalisation des faits dont a été victime la mineure de moins de 15 ans. 

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