Contrainte morale et agressions sexuelles

Contrainte morale et agressions sexuelles
Publié le 25/11/24

Un homme a été poursuivi pour agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans, commises courant 2013, de 2016 au 1er janvier 2018 et pour une tentative d’agression sexuelle sur celle-ci, le 11 mars 2020.

Le 25 mars 2022, après avoir relaxé le prévenu pour les faits de 2013 et l’avoir déclaré coupable pour le surplus de la prévention, le Tribunal Correctionnel l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont 9 mois avec sursis.

Le prévenu a interjeté appel de cette décision et le Ministère Public a formé appel incident.

Par arrêt en date du 4 octobre 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement rendu en première instance.

Le prévenu s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, le prévenu allègue qu’en l’espèce, aucune atteinte sexuelle n’aurait été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Par ailleurs, s’il reconnaît avoir adopté un « comportement de séduction » à l’égard de la mineure de moins de 15 ans, cela n’est pas constitutif d’une agression sexuelle. 

De plus, la contrainte morale ne saurait résulter de la simple différence d’âge et suppose une relation d’autorité, ou à tout le moins d’emprise entre l’auteur et la victime, et ne peut résulter que du comportement de l’auteur et non des sentiments exprimés par la partie civile.

Par arrêt en date du 11 septembre 2024 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2024, Pourvoi n°23-86143), la Cour de cassation rejette l’argumentation du prévenu et confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.

Comme le rappelle la Cour de cassation au visa de l’article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Selon ce même article, dans sa version en vigueur au moment des faits, antérieurs au 6 août 2018, la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Dans sa version issue de la loi n°2018-703 du 3 août 2018, applicable lors des faits du 11 mars 2020, le texte précise que cette autorité de fait peut être caractérisée par une différence d’âge signification entre la victime mineure et l’auteur majeure et que, lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ses actes. 

En l’espèce, pour caractériser la contrainte morale, la Cour de cassation souligne que la victime, souffrant du dos, avait donné son accord pour un massage sur cette partie de son corps.

Les massages effectués sur ses seins avaient été pratiqués sans que son consentement ait été recueilli. 

L’auteur des faits a profité de la situation pour commettre une agression sexuelle qui a cessé une fois la phase de sidération de la jeune fille passée.

Par ailleurs, le prévenu a exercé sur la jeune fille une contrainte morale au regard de leur différence d’âge et du fait que celle-ci le considérait comme un second père et que, pour les faits du 11 mars 2020, il a tenté de l’embrasser sur la bouche à l’occasion d’un baiser sur sa joue. 

Outre la différence d’âge de quarante ans entre le prévenu et la victime, l’adolescente considérait le prévenu comme un second père.

Cette constatation induit l’existence d’une autorité de faire du prévenu sur la victime, constitutive d’une contrainte morale alors que, par ailleurs, la victime était en état de sidération.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est donc de constater que le prévenu s’est bien rendu coupable d’agression sexuelle. 

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