Conformité du cumul des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle au principe de la réparation intégrale
Afin d’harmoniser les règles d’indemnisation des préjudices subis par les victimes, une nomenclature des postes de préjudice a été adoptée au cours de l’année 2006, appelée nomenclature Dintilhac.
Cette nomenclature repose sur une triple distinction des postes de préjudice :
- La distinction entre les préjudices subis par la victime directe et les préjudices subis par les victimes indirectes, aussi appelées victimes par ricochet ;
- La distinction entre les préjudices patrimoniaux et ceux de nature extrapatrimoniale ;
- La distinction entre les préjudices temporaires et ceux de nature permanente ou définitive ;
Par ailleurs, la nomenclature Dintilhac énumère une liste, non limitative, de postes de préjudices ouvrant droit à indemnisation au profit de la victime, dont les Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF).
La nomenclature Dintilhac précise que :
« Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite d’un dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraine une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
De ce poste de préjudice, devront être déduites, les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et d’accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité), qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle, l’incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d’éviter soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l’organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime ».
La nomenclature Dintilhac prévoit également l’indemnisation du poste de préjudice intitulé Incidence Professionnelle (IP), qui se définit de la façon suivante :
« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et / ou par la victime elle-même qui sont souvent oubliés, alors qu’ils concernent des sommes importantes. Il s’agit des frais déboursés par l’organisme social et / ou par la victime elle-même immédiatement après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d’un stage de reconversion ou d’une formation.
Là encore, le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir une liste limitative de ses frais spécifiques, mais à l’inverse à inclure dans ce poste de préjudice patrimonial tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite ».
Force est de constater que les Pertes de Gains Professionnels Futurs et l’Incidence Professionnelle sont deux postes de préjudice autonomes et distincts dès lors que le premier indemnise la perte totale ou partielle de revenus liée à l’invalidité tandis que le second a pour objet de réparer les répercussions de l’accident sur la vie professionnelle de la victime, à savoir la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité au travail, l’abandon de la profession antérieure, les frais de reclassement, la perte de droits à la retraite…
Ces deux postes de préjudice ne doivent pas être confondus, sauf à vouloir porter atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 avril 2019 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, Pourvoi n°18-86063).
En l’espèce, le 5 mars 2012, la conductrice et le passager d’un véhicule automobile ont été gravement blessés après avoir été percutés par un camion, assuré auprès de la compagnie AXA IARD, lequel s’était déporté sur la voie de circulation inverse en raison de l’immobilisation, sur la chaussée, d’un véhicule, assuré auprès de la MACIF.
A la suite de cet accident de la circulation, la conductrice, âgée de 29 ans au moment des faits, a notamment été contrainte de cesser définitivement ses activités d’enseignante et a été mise à la retraite anticipée.
Le Tribunal Correctionnel a déclaré le conducteur du camion coupable de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par les deux victimes, lesquelles se sont constituées parties civiles ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat. Le Tribunal Correctionnel a également ordonné l’organisation de mesures d’expertise judiciaire et a alloué aux victimes des indemnités provisionnelles à valoir sur leur indemnisation définitive.
Sur appels des parties civiles, de l’Agent Judiciaire de l’Etat et de la compagnie AXA IARD, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel a, par arrêt en date du 11 septembre 2014, notamment déclaré coupable le conducteur du véhicule immobilisé sur la chaussée de blessures involontaires sur le conducteur du camion, ordonné une nouvelle expertise judiciaire et renvoyé les parties à une audience ultérieure sur intérêts civils.
La MACIF, ayant été jugée, à l’occasion d’une procédure distincte, tenue de contribuer à la réparation des dommages consécutifs à l’accident de la circulation à concurrence de 30%, est intervenue volontairement à l’instance.
Après dépôt des différents rapports d’expertise judiciaire et la fixation des dates de consolidation, les parties civiles ont sollicité l’indemnisation de leurs différents préjudices, ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par arrêt en date du 25 septembre 2018, la Cour d’Appel de POITIERS a notamment indemnisé la conductrice victime au titre de postes « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle ».
Plus précisément, en raison de l’arrêt de ses activités d’enseignante à l’âge de 29 ans, la Cour d’Appel de POITIERS a alloué à la conductrice victime la somme de 887.578,29 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, déduction faite du capital net représentatif de la pension d’invalidité versée par l’Etat jusqu’à l’âge de la retraite et étant précisé que la somme de 887.578,29 euros a été calculée sur la base du traitement perçu par la victime avant l’accident.
Outre l’indemnisation de l’intégralité des pertes de gains professionnels futurs subies par la conductrice victime, la Cour d’Appel de POITIERS a également alloué à cette dernière une somme de 323.866,64 euros au titre de l’incidence professionnelle correspondant notamment à l’impossibilité pour la victime d’évoluer professionnellement, notamment en se présentant au concours de l’agrégation de lettres modernes, ainsi que de s’épanouir dans l’exercice du métier qu’elle avait choisi. A cela s’ajoutent la perte de chance d’évolution de carrière et de droits supérieurs à la retraite ainsi que le préjudice lié à son inactivité professionnelle totale.
Le conducteur du camion et la compagnie AXA IARD se sont alors pourvus en cassation.
Aux termes de leur pourvoi, ils soutiennent notamment que « l’indemnisation de la perte de des gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle ».
Selon le conducteur du camion et la compagnie AXA IARD, en cumulant l’indemnisation viagère des pertes de gains professionnels futurs de la victime et l’indemnisation de l’incidence professionnelle, la Cour d’Appel de POITIERS aurait méconnu les dispositions de l’article 1240 du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Or, par arrêt en date du 17 décembre 2019 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, Pourvoi n°18-86063), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation formulée par le conducteur du camion et la compagnie AXA IARD et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS.
Comme le rappelle la Cour de cassation :
« Attendu que pour fixer à 323.866,64 euros l’incidence professionnelle, l’arrêt retient que la mise à la retraite anticipée de Mme J…, à l’âge de 29 ans, l’a empêchée d’évoluer professionnellement, notamment en se présentant à nouveau au concours de l’agrégation de lettres modernes, et de voir en conséquence ses revenus progresser, ainsi que de s’épanouir dans l’exercice du métier qu’elle avait choisi ; que les juges ajoutent qu’en sus de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, calculée à partir du traitement perçu par elle avant l’accident, Mme J… est fondée à se prévaloir d’une perte de chance d’évolution de carrière et de droits supérieurs à la retraite, calculée par référence au traitement minimum de 2.500 euros versée à un enseignant en fin de carrière ; que la cour d’appel en déduit que la différence entre le revenu antérieur et celui espéré étant de 600 euros (2.500 euros – 1.900 euros), et la probabilité de progression professionnelle étant évaluée à 90%, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 303.866,64 euros, outre 20.000 euros en réparation du préjudice lié à son inactivité professionnelle totale ».
Alors que la perte de gains professionnels futurs avait pour objet d’indemniser la victime de ses pertes de traitements postérieures à sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 29 ans (calculées de façon viagère, sur la base de son traitement antérieur à l’accident et en tenant compte de la pension civile d’invalidité concédée par l’Etat), l’incidence professionnelle avait, quant à elle, pour objet d’indemniser la perte de chance d’une progression professionnelle et le renoncement définitif à toute activité professionnelle.
Selon la Cour de cassation, il s’agissait donc bien de deux postes de préjudice distincts, ouvrant droit à des indemnisations autonomes et cumulatives.
Par conséquent, la Cour d’Appel de POTIERS n’a pas méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En application du principe de la réparation intégrale, il est donc parfaitement possible de cumuler une indemnisation viagère des pertes de gains professionnels futurs et une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.