Condamnation du gérant d’une société pour homicide involontaire en cas de chute mortelle d’un salarié
Un salarié d’une société fait une chute mortelle depuis le toit d’un hangar dont il était chargé de renforcer la charpente métallique.
Le gérant de la société est alors poursuivi et condamné par le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire.
Le gérant interjette appel de cette décision devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
Toutefois, par arrêt en date du 18 octobre 2016, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de MONTPELLIER confirme le jugement rendu en première instance et condamne le gérant de la société à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 20.000 euros d’amende au visa des articles L.121-2 et 121-3 du Code pénal et L.4121-1 du Code du Travail.
L’article L.121-2 alinéa 1er du Code pénal dispose que :
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
L’article L.121-3 du même code ajoute que :
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure ».
Enfin, l’article L.4121-1 du Code du Travail prévoit que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
En l’espèce, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de MONTPELLIER relève qu’au moment de l’accident, la nacelle sur laquelle le salarié opérait ne pouvait circuler librement en raison de la présence de palettes, entreposées au sol.
Le salarié victime avait donc été contraint de monter, sans harnais de sécurité, sur la toiture du hangar, dans des conditions dangereuses et contraires aux mesures prévues dans le plan particulier de sécurité et ce, pour récupérer une rallonge électrique, matériel électroportatif non prévu dans le plan précité.
En n’ayant pas mis à la disposition de son salarié le matériel, les engins, les installations et dispositifs de protection et en n’ayant pas pris les mesures appropriées pour éviter la chute du salarié, appelé à intervenir sur un toit dangereux et en contrevenant au plan de prévention des risques établi pour ce chantier, le gérant de la société a involontairement causé sa mort, justifiant sa condamnation pour homicide involontaire.
Néanmoins, le gérant de la société a décidé de se pourvoir en cassation.
Cependant, par arrêt en date du 17 octobre 2017 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, Pourvoi n°16-86289), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi et confirmé l’arrêt rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
En effet, selon la Cour de cassation, le gérant de la société « qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité, qu’il ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal ».
Par conséquent, à la suite de la chute mortelle de son salarié depuis le toit d’un hangar, le gérant de la société est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 20.000 euros d’amende du chef d’homicide involontaire.