Chute d’une salariée et faute inexcusable de l’employeur
Le 17 juin 2005, une salariée, manager du secteur caisse, a été victime, pendant ses horaires de travail, d’une chute sur la chaussée de la station-service du supermarché où elle est employée.
Cette chute, à l’origine d’une fracture de son coude, a justifié pas moins de 171 séances de kinésithérapie.
Dès lors, du 17 juin 2005 au 30 juin 2008, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Parallèlement, le 21 juin 2005, la salariée a établi, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MARNE, une déclaration d’accident du travail.
Ce dernier a alors été pris en charge financièrement par l’organisme social.
Par décision en date du 30 juillet 2008, la Caisse a considéré que l’état de santé de la salarieé était consolidé, fixé son taux d’incapacité permanente à 32 % et lui a alloué, de ce fait, une rente.
Par courrier en date du 25 août 2008, la salariée a décidé de saisir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une tentative de conciliation, avec son employeur, au titre de l’accident du travail dont elle a été victime, le 17 juin 2005.
Toutefois, le 8 janvier 2010, l’organisme social a été contraint de dresser un procès-verbal de carence.
C’est pourquoi, le 6 août 2010, la salariée a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MARNE aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Néanmoins, par jugement en date du 27 juin 2014, le Tribunal a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Par déclaration en date du 4 août 2014, la salariée victime a alors interjeté appel de cette décision.
Or, par arrêt en date du 8 février 2017 (Cour d’Appel de REIMS, Chambre Sociale, 8 février 2017, RG n°16/00299), la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de REIMS a infirmé le jugement rendu en première instance.
En effet, comme le rappelle la Cour d’Appel de REIMS, l’employeur est tenu, envers ses salariés, à une obligation de sécurité de résultat.
En cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut voir reconnaître sa faute inexcusable, sur le fondement de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, à condition que le salarié victime rapporte une double preuve, à savoir que :
- l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son salarié ;
- l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Comme le précise la Cour d’Appel de REIMS, dans son arrêt en date du 8 février 2017, « La conscience du danger justifie à elle seule la reconnaissance de la faute inexcusable ».
Elle ajoute également que « Sans qu’il soit nécessaire que la faute inexcusable soit d’une exceptionnelle gravité, il suffit que celle-ci, sans avoir été déterminante de l’accident, ait constitué une cause nécessaire du dommage ».
En l’espèce, la salariée a été victime d’un accident au temps et lieu de son travail, à savoir une chute sur la chaussée au niveau de la station-service du magasin où elle est employée.
Or, il ressort des différentes attestations communiquées que la chaussée, à l’origine de l’accident, était en mauvais état d’entretien en raison notamment de la présence de nombreux trous et de nombreuses bosses.
L’employeur n’ignorait pas ce mauvais état de la chaussée dès lors que plusieurs chutes avaient déjà eu lieu, par le passé, au même endroit et que, quelques mois avant l’accident de sa salariée, le supermarché avait signé des devis tendant à la réfection de cette partie du magasin.
En conséquence, la Cour d’Appel de REIMS considère que l’employeur était conscient du danger auquel était exposée sa salariée.
Pourtant, l’employeur n’a pris aucune mesure, notamment de signalisation, tendant à prévenir les risques de chutes.
Dès lors, la Cour d’Appel de REIMS a estimé que l’employeur avait exposé sa salariée à un danger d’une particulière gravité dont elle avait conscience, sans prendre les mesures pour l’en préserver.
Par conséquent, la Cour a décidé que l’accident dont avait été victime la salariée, le 17 juin 2005, était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, lequel a été tenu de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.