Cause indéterminée du décès survenu aux temps et au lieu de travail : application de la présomption d’origine professionnelle du décès

Le 11 juin 2018, le salarié d’une société est décédé subitement sur son lieu de travail.
Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par arrêt en date du 4 octobre 2022, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de NANCY a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la Caisse.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de NANCY précise qu’il ressort du rapport d’expertise que la victime a présenté une mort subite dont l’origine est inconnue.
Elle ajoute que l’Expert décrit un état antérieur avec une obésité morbide et des antécédents cardiovasculaires et ne relève de cause extrinsèque liée spécifiquement au travail.
La Cour d’Appel de NANCY en déduit que les conclusions de l’expertise, selon lesquelles la mort subite est probablement la manifestation spontanée d’un état pathologique non influencé par les conditions de travail, sont claires et excluent tout rôle causal de l’activité professionnelle dans le décès.
La Caisse s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle sauf à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l’espèce, les causes du décès sont inconnues et tout rôle causal avec le travail ne peut être écarté, de telle sorte que la présomption d’origine professionnelle doit s’appliquer.
Par arrêt en date du 27 février 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 27 février 2025, Pourvoi n°22-23919), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation de la Caisse et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY et ce, au visa de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ne ressortait pas de ces constatations que le décès, dont l’origine est inconnue, avait une cause totalement étrangère au travail, ce dont il résultait que la présomption d’origine professionnelle du décès n’était pas détruite.
La Cour de cassation reconnaît donc l’origine professionnelle du décès du salarié, dont la cause reste indéterminée.