Antiquaire-brocanteur victime d’un vol au cours d’un salon et responsabilité de l’association organisatrice
L’association du comité des fêtes, foires et salons de La Rochelle a organisé, entre le 11 et le 13 novembre 2011, un salon des antiquaires.
Un antiquaire-brocanteur a alors souscrit un contrat de location d’emplacement, moyennant le prix de 764,24 euros, incluant à compter du 10 novembre 2011 un service de gardiennage spécialisé durant la fermeture au public, mis en place tous les soirs, à partir de 19h00 et jusqu’au lendemain matin 9h30.
Victime d’un vol pendant les heures de gardiennage, l’antiquaire-brocanteur a assigné en justice l’association organisatrice du salon afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Dans un arrêt en date du 29 mai 2015, la Cour d’Appel de POITIERS a condamné cette association à indemniser l’antiquaire-brocanteur.
En effet, contrairement aux indications qui avaient été données aux participants par l’association, aucun gardiennage effectif n’était assuré entre 7h00 et 9h30 le matin.
La Cour d’Appel de POITIERS a donc considéré que l’association organisatrice avait manqué à son obligation contractuelle en ne souscrivant pas un contrat de gardiennage conforme aux déclarations qu’elle avait faites aux antiquaires-brocanteurs.
Cette absence de gardiennage avait rendu possible le vol dont a été victime l’antiquaire-brocanteur sur l’emplacement qu’il avait loué.
L’association organisatrice a donc été condamnée à l’indemniser de son préjudice.
Cette dernière s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS.
Pour s’exonérer de toute responsabilité, l’association organisatrice soutenait, devant la Cour de cassation, que le règlement particulier du Salon des Antiquaires comprenait un article invitant les participants à s’assurer individuellement et aux termes duquel ils renonçaient à tout recours contre les organisateurs.
Par ailleurs, l’association invoquait le fait qu’il n’était pas rapporté la preuve certaine que le vol avait bien eu lieu pendant les heures au cours desquelles il n’existait aucun gardiennage effectif.
Enfin, elle rappelait que cette obligation de gardiennage n’était qu’une obligation de moyen et non de résultat. Or, il n’était pas rapporté la preuve d’un manquement de l’association organisatrice à son obligation de moyen.
Cependant, dans son arrêt en date du 15 mars 2017 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, Pourvoi n°15-24916), la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation développée par l’association organisatrice et a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS.
En effet, la Cour de cassation, comme l’avait fait la Cour d’Appel de POITIERS, a considéré que la clause aux termes de laquelle les exposants renonçaient à tout recours contre les organisateurs ne concernait que la responsabilité civile.
Par conséquent, les demandes de l’antiquaire-brocanteur, à l’encontre de l’association organisatrice, au titre du vol dont il avait été victime, étaient parfaitement recevables.
Ensuite, la Cour de cassation a constaté que les informations pratiques, relatives au gardiennage, qui avaient été données aux participants, étaient erronées.
Or, plusieurs exposants avaient été victimes de faits de même nature, au même endroit et au même moment, ce qui démontrait qu’un vol avait bien eu lieu, dans le hall d’exposition, pendant les heures où aucun gardiennage n’était assuré effectivement par l’association organisatrice.
Dès lors, la Cour de cassation a estimé que l’association organisatrice avait manqué à son obligation contractuelle en ne souscrivant pas un contrat de gardiennage conforme aux indications données aux participants et que cette faute était en relation directe avec le préjudice subi par l’antiquaire-brocanteur.
Par conséquent, l’association organisatrice a été condamnée à indemniser ce dernier pour le préjudice subi à la suite du vol.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.