Aire de jeu pour enfants : responsabilité de la société exploitante en cas d’eau stagnante et d’absence de revêtement absorbant et antidérapant
Le 14 juin 2017, un enfant âgé de 4 ans au moment des faits a été victime d’une chute sur une aire de jeu aquatique.
Par ordonnance en date du 23 mars 2018, le Juge des Référés a, à la demande des parents, ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices de l’enfant et condamné l’assureur de la société exploitant l’aire de jeu aquatique à leur verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.200 euros.
Le 31 janvier 2019, l’Expert Judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par assignation en date du 28 janvier 2020, les parents, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné, devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, l’assureur de la société exploitant l’aire de jeu aquatique afin de le voir condamner à indemniser les préjudices corporels de l’enfant et ce, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DE-RHÔNE.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté les parents de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés, d’une part à rembourser la somme de 1.200 euros, perçue à titre de provision, et, d’autre part à verser à l’assureur la somme de 800 euros au titre de ses frais d’avocat.
Les parents ont alors interjeté appel de cette décision.
Or, par arrêt en date du 2 mars 2023 (Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, Chambre 1-6, 2 mars 2023, RG n°22/04604), la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et fait droit à l’argumentation développée par les parents de la victime.
Comme le rappelle la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, les faits objets du présent litige doivent être examinés sous le régime de la responsabilité contractuelle.
« L’obligation de sécurité de l’exploitant d’un centre de loisirs est de moyen lorsque, s’agissant d’une activité au cours de laquelle les joueurs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d’initiative puisque les personnes se déplacent en marchant librement dans l’aide de jeu. En revanche, elle est qualifiée d’obligation de résultat lorsque le client n’a pas conservé un rôle actif dans la préservation de sa sécurité, ce qui doit être admis lorsque le « client » est un enfant âgé de quatre ans comme c’est le cas en l’espèce du jeune [I] [F].
En tout état de cause l’exploitant d’une activité de sport ou de loisir est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers ses clients ».
Le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE ajoute que tel que cela résulte du constat d’Huissier de Justice dressé le 21 juin 2017, l’aire de jeu aquatique est constituée d’un revêtement en béton « spécifique » sur lequel des buses sont installées et d’où sortent des jets d’eau en cadence.
Pour justifier que l’exploitant a rempli ces obligations, son assureur produit un document intitulé « dossier de sécurité », ainsi que les conclusions d’un « rapport d’essai » du 14 octobre 2016 de l’aménagement de l’aire de jeu et vérification du montage des équipements installés conformément aux référentiels applicables, dont notamment le mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour aire de jeu et la conformité aux prescriptions du fabricant. L’aire de jeu a reçu cette approbation quelques mois avant l’accident.
Cependant, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE souligne que les demandeurs expliquent que leur enfant jouait sur l’aire de jeu lorsqu’il a violemment glissé et chuté sur la tête.
Cette présentation de la chute par glissade est confirmée par trois attestations rédigées le 15 juin 2017, soit le lendemain de l’accident.
De plus, lors du constat qu’il a dressé, l’Huissier de Justice a mentionné qu’à l’ouverture à 14h00, le revêtement de l’aire de jeu était sec et au fur et à mesure du déclenchement des jets d’eau, il a constaté que l’eau stagnait et que le revêtement spécifique n’était plus suffisamment absorbant et antidérapant.
A 15h00, l’aire de jeu était devenue une pataugeoire.
L’inclinaison du sol vers les grilles d’évacuation de l’eau ne permettait pas son évacuation correcte.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE estime que l’exploitant de l’aire de jeu aquatique a manqué à son obligation de sécurité en ne vérifiant pas le caractère suffisamment antidérapant du sol dans l’hypothèse avérée, en l’occurrence d’une défaillance liée à une mauvaise évacuation du trop plein vers les grilles et d’une stagnation inadaptée de l’eau, qui a été à l’origine de la chute de l’enfant.
La responsabilité contractuelle de l’exploitant de l’aire de jeu est donc engagée et son assureur sera tenu d’indemniser les préjudices subis par l’enfant victime.