Agression sexuelle commise par surprise
Comme le rappelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 11 janvier 2017 (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 11 janvier 2017, Pourvoi n°15-86680), constitue une agression sexuelle, commise par surprise, « le fait de profiter, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel ».
En l’espèce, au cours d’une soirée, un homme alcoolisé a, à trois reprises, fait des avances à la compagne de son hôte.
A chaque fois ses avances ont été repoussées.
La jeune femme, elle-même alcoolisée, s’est alors retirée dans sa chambre pour dormir.
Profitant de cette situation, l’invité s’est introduit dans sa chambre et a pratiqué, sur elle, des baisers et caresses intimes que la jeune femme, dans un état de semi-conscience, a cru être prodigués par son compagnon avant de comprendre son erreur et de s’y opposer.
Poursuivi pour agression sexuelle commise en état d’ivresse, le prévenu a été déclaré coupable des faits par les juges du fond.
Par arrêt en date du 22 octobre 2015, la Cour d’Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement attaqué, en prenant en compte l’erreur et la surprise de la victime.
Comme le précise la Cour d’Appel dans son arrêt, « en agissant ainsi, le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles en abusant des difficultés de compréhension rencontrées par la victime, laquelle a pu croire, à juste titre, à la présence de son compagnon, venu la rejoindre ».
Le prévenu a alors été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à indemniser sa victime.
L’auteur des faits s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Néanmoins, par arrêt en date du 11 janvier 2017 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, Pourvoi n°15-86680), la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE au visa de l’article 222-22 du Code Pénal.
Cet article dispose que :
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables ».
Aux termes de cet article, pour qu’il y ait agression sexuelle, il est nécessaire de caractériser l’absence de consentement de la victime aux actes et gestes pratiqués sur elle.
Cette absence de consentement peut résulter de la violence, de la menace, de la contrainte ou de la surprise, utilisée par l’auteur des faits pour arriver à ses fins.
En l’espèce, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt, constitue une agression sexuelle commise par surprise « le fait de profiter, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel ».
La surprise doit donc s’entendre de l’absence de consentement de la victime et non comme la surprise qu’elle a pu exprimer au moment des faits.
Par ailleurs, il est indifférent qu’elle ait pu consentir initialement aux gestes pratiqués par l’auteur des faits dès lors qu’elle ne lui avait pas donné son accord mais croyait légitimement être en présence de son compagnon.
Le consentement de la victime a donc bien été surpris en ce qu’il y a eu erreur sur la personne et sur l’auteur des gestes à caractère sexuel.
De son côté, l’auteur des faits avait bien conscience de surprendre le consentement de sa victime puisque celle-ci avait, par trois fois au cours de la soirée, repoussé ses avances, qu’elle était semi-consciente et alcoolisée au moment des faits et qu’elle s’est immédiatement opposée aux actes pratiqués lorsqu’elle a réalisé son erreur sur la personne présente.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE en ce qu’il a condamné l’auteur des faits à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle et à indemniser sa victime.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.