Action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable : absence de nécessité d’une déclaration préalable à son propre assureur
La propriétaire d’un véhicule a été victime d’un accident de la circulation causé par une seconde voiture.
Après avoir fait expertiser son véhicule, la victime a demandé à l’assureur du tiers responsable de l’indemniser de l’ensemble des dommages subis ainsi que des frais d’expertise.
La compagnie d’assurance étant restée silencieuse, la victime l’a assignée en paiement de ses préjudices consécutifs à l’accident ainsi qu’en dommages et intérêts pour résistance abusive devant le Tribunal d’Instance d’HAGUENAU.
Toutefois, par jugement en date du 13 juin 2019, rendu en dernier ressort, ce dernier a débouté la victime de ses demandes à l’encontre de l’assureur alors même que la responsabilité de la conductrice de la seconde voiture n’était pas contestée.
Le Tribunal d’Instance a en effet considéré que la victime aurait dû préalablement saisir son propre assureur en application de l’article L.113-2 du Code des Assurances, lequel fait obligation à l’assuré de déclarer « tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ».
Selon le Tribunal d’Instance, dans le cadre du processus entre assureurs, une expertise du véhicule aurait été diligentée sans frais pour la victime et sans nécessité de mise en demeure pour être indemnisée.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Or, par arrêt en date du 16 décembre 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 16 décembre 2021, Pourvoi n°20-16340), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré le jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’HAGUENAU.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il ressort de l’article L.124-3 du Code des Assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Elle ajoute que la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.
En exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le Tribunal d’Instance a ajouté une condition que la loi de prévoyait pas.
Par conséquent, le jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’HAGUENAU est cassé et l’affaire est renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
Il ressort de cet arrêt qu’une victime peut donc agir directement contre l’assureur du tiers responsable sans avoir, au préalable, à effectuer de déclaration de sinistre auprès de son propre assureur.